Pôle 6 - Chambre 4, 4 décembre 2024 — 20/01592

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01592 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQBI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/00159

APPELANT

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMEE

Société COFRANETH LFC Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Coline SONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE

Le 31 janvier 2013, M. [Y] [H] a été engagé, suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 91h/mois, pour des horaires du lundi au samedi inclus de 5h00 à 8h30, en qualité d'agent de propreté par la société Neova.

M. [H] est affecté sur le site d'un magasin CORA situé à [Localité 5] (93).

Suite à la perte du contrat de propreté, son contrat de travail a été transféré, le 1er juin 2015, à la SAS Cofraneth LFC dans le cadre de l'annexe 7, avec une reprise d'ancienneté au 31 janvier 2013.

L'avenant du 1er avril 2016 mentionne des horaires de travail du lundi au vendredi de 5h00 à 8h30 et le samedi de 5h00 à 8h30 puis de 18h00 à 21h00 pour un horaire hebdomadaire de 21 heures et mensuel de 104 heures.

Le salaire mensuel de M. [H] était de 1 212,49 euros et la convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.

Par lettre du 15 novembre 2017, M. [H] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 24 novembre suivant. Il est licencié le 5 décembre 2017 pour cause réelle et sérieuse.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 26 mars 2018 aux fins de voir notamment annuler des avertissements et une mise à pied et au paiement de diverses sommes de natures salariales et indemnitaires.

Par jugement du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, statuant en formation paritaire, a :

- débouté M. [Y] [H] de la totalité de ses demandes ;

- débouté la S.A.S. Cofraneth LFC de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les éventuels entiers dépens à la charge de M. [Y] [H].

Par déclaration au greffe en date du 21 février 2020, M. [H] a régulièrement interjeté appel de la décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 mai 2020, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise et,

Statuant à nouveau,

- requalifier le licenciement de M. [H] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- annuler les avertissements et mise à pied infligés à M. [H] ;

En conséquence,

- condamner la société Cofraneth LFC au paiement des sommes suivantes :

* 15 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- condamner la société Cofraneth LFC aux entiers dépens y compris les frais d'exécution.

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 14 septembre 2020, la S.A.S. Cofraneth LFC demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 29 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse :

- réduire l'