Pôle 5 - Chambre 6, 4 décembre 2024 — 23/14419

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14419 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFIC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/13989

APPELANTS

Monsieur [V] [F]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [R] [F]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés par Me Laurent VERDIER de la SELEURL VERDIER AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : J018

INTIMÉE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 379 502 644

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable émise le 18 décembre 2007, reçue le 19 décembre 2007 et acceptée le 30 décembre 2007, la société Crédit immobilier de France-Pays de Loire, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Crédit immobilier de France développement, a consenti à M. [V] [F] et Mme [R] [F] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale située à [Localité 7] (95), d'un montant de 269 895 euros, remboursable en 480 mois, au taux d'intérêt de 5,65 % l'an, le taux effectif global mentionné dans l'offre étant de 6,53 % et le taux de période de 0,54 %.

Le 23 juin 2010, les parties ont régularisé un avenant au prêt immobilier pour porter le taux d'intérêt à 4,96 % l'an. Le montant du capital restant dû s'élevait alors à 269 089,09 euros, remboursable en 452 mois et le taux effectif global était affiché à 5,30 % l'an.

Faisant notamment valoir que la banque ne leur avait pas communiqué le taux de période et que le prêt souscrit en 2007 était inadapté à leurs capacités financières, compte tenu notamment du taux d'intérêt élevé et de la durée de l'emprunt, les époux [F], l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier du 28 octobre 2021, aux fins d'obtenir, à titre principal, la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, subsidiairement, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels et à titre infiniment subsidiaire, l'allocation de la somme de 262 530,51 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant d'un manquement de la banque au devoir de mise en garde, outre l'allocation de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la banque aux dépens.

Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts formées par M. [V] [F] et Mme [R] [F] au titre de l'avenant en date du 23 juin 2010 et déclaré M. et Mme [F] recevables en leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la société anonyme Crédit immobilier de France développement sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde.

Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. [V] [F] et Mme [R] [F] de l'ensemble de leurs demandes formées contre la société anonyme Crédit immobilier de France développement ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [V] [F] et Mme [R] [F] solidairement aux dépens.

Par déclaration du 14 août 2023, les époux [F] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, ils demandent au visa des articles 1147 ancien) et 1217 et 1231-1 (nouveaux) du code civil, à la cour de :

- les déclarer recevables et