Pôle 5 - Chambre 6, 4 décembre 2024 — 22/20221

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20221 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY5O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 20/12287

APPELANTE

Madame [X] [K]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0053

INTIMÉE

S.A. LA BANQUE POSTALE

[Adresse 2]

[Localité 5]

N° SIRET : 421 100 645

agissant poursuites et diligence de représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, substitué à l'audience par Me Guillaume CAVROIS de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Depuis 1983, [X] [K] est titulaire d'un compte ouvert auprès de la Banque postale.

Le 19 septembre 2019, [X] [K] a souscrit un contrat auprès de la société Eurinvest Services pour l'acquisition de deux places de stationnement, dans l'aéroport de [Localité 6], pour un total de 45 150 euros.

Le 2 octobre 2019, [X] [K] s'est rendue au guichet de la Banque postale de [Localité 8] pour effectuer un virement de 45 150 euros sur un compte ouvert dans les livres d'une banque portugaise. Après présentation du contrat d'achat des deux places de stationnement et du courriel échangé entre la société Eurinvest Services et [X] [K], la Banque postale a effectué le virement de la somme de 45 150 euros au débit du compte courant de [X] [K].

Toutefois aucun achat de place de stationnement n'a été effectué car [X] [K] a été victime d'une escroquerie. Reprochant à la banque de ne pas lui restituer la somme qu'elle avait transférée au bénéfice de la société Eurinvest Services, [X] [K] a assigné1a Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit en date du 28 octobre 2020.

Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

' Débouté [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

' Débouté toutes les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [X] [K] aux dépens ;

' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 1er décembre 2022, [X] [K] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 février 2023, [X] [K] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Madame [X] [K] de sa demande de condamnation de la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 45 150€ à titre de dommages-intérêts contractuels correspondant au préjudice financier subi du fait du non-respect par la banque de son obligation de vigilance

- débouté Madame [X] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Madame [X] [K] aux dépens

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONSTATER que la Banque Postale a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance,

CONSTATER que cette faute engage sa responsabilité vis-à-vis de sa cliente Madame [K],

CONSTATER, en conséquence, que la BANQUE POSTALE engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [X] [K]

CONDAMNER la Banque Postale au paiement, à Madame [X] [K], de la somme de 45.150 euros au titre de non-respect de son obligation de vigilance et de surveillance correspondant au préjudice financier subi du fait du non-respect de son obligation de vigilance

CONSTATER que la BANQUE POSTALE a, par sa faute contractuelle, consistant en un manquement à son obligation d'information, de mise en garde, de conseil, de prudence et de vigilance, causé à Madame [X] [K] un préjudice consistant dans une perte de chance.

CONDAMNER la Banque Postale au paiement, à Madame [K], de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels correspondant au préjudice de perte de chance subi.

CONDAMNER