Pôle 4 - Chambre 8, 4 décembre 2024 — 22/00598
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ 246 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00598 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE65U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2021-Tribunal Judiciaire de PARIS- RG n° 19/14674
APPELANTS
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 8] (06)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS,
toque : P20, ayant pour avocat plaidant Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS, venant aux droits de la S.A. CORTAL CONSORS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 732 028 154
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P14 ayant pour avocat plaidant Me Caroline TRUONG de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P14
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
MonsieurSENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite de la vente de son habitation principale à [Localité 9], M. [C] [J] a donné mandat à la société de courtage AACE de rechercher un placement financier.
Par l'intermédiaire de cette société, il a souscrit, le 6 mars 2009, auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE, ci-après dénommée la CARDIF, deux contrats d'assurance vie MULTI PLUS 3 n° 4184034 et 4184035 sur lesquels il a versé respectivement
1 000 000 d'euros et 200 000 euros, placés en totalité sur le fonds « CARDIF Sécurité ».
Il a également souscrit auprès de la SA CORTAL CONSORS, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA BNP PARIBAS, ci-après dénommée la BNP, un contrat
« Service One » correspondant à l'ouverture d'un compte d'instruments financiers et d'un compte espèces associé, assorti d'une autorisation de découvert, garantie par le contrat d'assurance vie n° 4184034. Ce contrat prévoyait une autorisation de découvert sur le compte espèces, au taux Euribor 3 mois plus 0,70 %, à hauteur de 90 % de la valeur de rachat des contrats d'assurance vie, à la condition que M. [J] maintienne 100 % de son investissement en assurance vie dans le fonds général de CARDIF.
Par un avenant en date du 21 janvier 2011, Mme [I] [H] a souscrit au contrat « Service One », le montant du découvert autorisé sur le compte ouvert au nom de Mme [H] et de M. [J] étant ramené à 80 % de la valeur de rachat des contrats d'assurance vie délégués, à compter du 1er juillet 2011.
Mme [H] a également souscrit un contrat d'assurance vie MULTI PLUS 3 n° 4639906 le 10 juin 2011, sur lequel elle a versé la somme de 700 000 euros, placés sur le fonds « CARDIF Sécurité ». Par acte du 24 avril 2013, elle a consenti une délégation pour affecter ce contrat d'assurance vie en garantie du découvert autorisé.
Par avenant du 27 juin 2011, M. [J] a délégué le contrat d'assurance vie n° 4184035 d'un montant de 200 000 euros, en garantie du découvert en compte
« Service One ».
Le 10 décembre 2013, la CARDIF, agissant en qualité de gestionnaire du contrat
« Service One », a proposé à M. [J] et Mme [H] un renouvellement du contrat « Service One » pour une année supplémentaire, en réduisant le plafond du découvert autorisé à 60 % de la valeur de rachat des contrats d'assurance vie délégués.
Aux termes de son courrier, elle a précisé que le compte de M. [J] et de Mme [H] présentait un découvert supérieur au montant ainsi autorisé et a sollicité le remboursement de la somme de 436 130,84 euros avant le 10 mars 2014, sous peine de rachat forcé des contrats d'assurance vie délégués.
Par courrier du 9 avril 2014, la SA CARDIF a accordé à M. [J