Pôle 4 - Chambre 2, 4 décembre 2024 — 21/06480

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06480 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOAT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Juge de la mise en état d'EVRY - RG n° 18/00693

APPELANTS

Monsieur [J] [E] [K]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 17] (Algérie)

[Adresse 12]

[Localité 13]

Représenté par Me Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau de l'ESSONNE

Madame [P] [A] [G] [V] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 19]

[Adresse 12]

[Localité 13]

Représentée par Me Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMEE

Madame [W] [H] veuve [F]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 18] (91)

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE

ayant pour avocat plaidant : Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES, toque : 15

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte authentique du 30 octobre 2001, M. [K] et Mme [K] ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 15] cadastré section D n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9].

Madame [F] est propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 5] correspondant au lot n° 5 du [Adresse 16] contigüe aux fonds cadastrés n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9].

Par arrêté du 7 avril 2014, le maire de la commune de [Localité 15] a accordé à Mme [F] un permis pour la construction de deux pavillons sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 5] sis [Adresse 10] à [Localité 15].

Le13 mai 2014, Monsieur [K] a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par le maire de la commune de [Localité 15].

Sa requête enregistrée le 6 août 2014 et présentée au tribunal administratif de Versailles pour contester cet arrêté a été rejetée faute pour M. [K] de produire la preuve de dépôt de son recours auprès de la commune de Gometz la Ville ainsi que le prévoit l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par acte du 12 août 2014, les époux [K] ainsi que M. [Y] et Mme [N], ces deux derniers propriétaires de la parcelle cadastrée D. [Cadastre 4], ont fait assigner Mme [F] devant le tribunal de grande instance d'Evry

Par jugement du 20 mai 2016 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 mars 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes.

Par acte authentique du 1er mars 2017, M. et Mme [K] ont acquis le lot n°4 du [Adresse 16], cadastré section D n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [Y]-[N].

M. et Mme [K] ont, par exploit d'huissier du 22 janvier 2018, assigné madame [F] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'indemnisation de leurs préjudices consécutifs au trouble anormal de voisinage occasionné par les constructions de leur voisine et aux fins d'injonction de réalisation du ravalement de ses façades.

Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment :

- débouté M. [K] et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [F],

- les a condamnés à payer à Mme [F] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles

- les a condamnés aux dépens dont distraction au profit de la SCP Cohen-Hyest.

Par déclaration au greffe du 6 avril 2021, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.

PRÉTENTION DES PARTIES :

Par conclusions signifiées le 19 août 2024 par voie électronique, M. et Mme [K], appelants, demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'EVRY en date du 12 mars 2021 en ce qu'il a :

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Mme [F] ;

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