Pôle 4 - Chambre 2, 4 décembre 2024 — 20/18814
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 6 ages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18814 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3EQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-20-000251
APPELANTE
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (45)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
INTIMEE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (75)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/014601 du 08/04/2021 rectifiée par décision du 02 septembre 2024, accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
Madame [P] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9]. Sa voisine, Mme [F], est elle-même propriétaire de la maison située [Adresse 5].
Faisant valoir que Mme [F] a commis à compter du 28 avril 2015 des dégradations sur sa maison en l'état de travaux effectués au mépris des régles de l'art les plus élémentaires, sur le long du mur de sa terrasse, outre sur la toiture située au dessus de son abreuvoir ainsi que sur la clôture séparant les deux propriétés et sur sa boîte aux lettres, Mme [P], après avoir vainement tenté de résoudre amiablement le litige avec sa voisine l'a fait assigner le 22 avril 2020 devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau afin de la voir :
- déclarer responsable des dommages qu'elle lui a causés,
-condamner à lui payer la somme de 4 134,90 euros en réparation de son préjudice matériel outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner à payer à Maître Paille-Ardilly la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens comprenant la somme de 250 euros au titre des frais de constat d'huissier.
Mme [F], citée à sa personne, ne s'est pas présentée ni ne s'est fait représenter.
Par jugement du 10 novembre 2020, rectifié le 12 janvier 2021, le juge du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- condamné Mme [F] à payer à Mme [P] la somme en principal de 4 134,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020
- condamné Mme [F] à payer à Mme [P] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- condamné Mme [F] aux dépens, comprenant le coût du constat du 3 juin
2015,
- condamné Mme [F] à payer à Maître Florence Paille-Ardilly la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- rappelé que suivant les dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile 'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive',
- rappelé que, par application des dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures
d'exécution, les éventuels frais de l'exécution forcée de la présente décision seront à la charge de Mme [F].
Mme [F] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 21 décembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 21 mars 2021par lesquelles Mme [F], appelante, invite la cour, à :
- infirmer le jugement du 10 novembre 2020 rectifié le 12 janvier 2021 en ce qu'il l'a :
condamnée à payer à Mme [P] la somme en principal de 4 134,90 euros avec int