Pôle 4 - Chambre 2, 4 décembre 2024 — 20/00479
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00479 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/18276
APPELANTE
Madame [U] [D]
née le 09 décembre 1962 à [Localité 5] (78)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/018387 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire, Maître [W] [K], administrateur provisoire
Demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
Mme [D] et M. [O] sont copropriétaires dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 4] à [Localité 3], constitué des bâtiments A, B, C, D, E et F.
Différentes procédures de contestations d'assemblées générales ont opposé les demandeurs au syndicat des copropriétaires, depuis 2011 qui ont entraîné un blocage de la copropriété et des difficultés de trésorerie alors que la copropriété était l'objet d'injonctions de travaux émanant des pouvoirs publics.
La copropriété est actuellement sous l'administration judiciaire de Maître [K] nommé par ordonnance du tribunal en date du 6 juin 2016, la copropriété ayant été administrée du 7 octobre 2013 au 6 juin 2016 par le cabinet ASA Gestion Immobilière qui avait succédé au Cabinet AGCOP démissionnaire.
Une assemblée générale s'est réunie le 30 juin 2014, à laquelle les consorts [D]/[O] étaient présents (bien qu'ils soient arrivés en cours de séance) et au cours de laquelle, ont notamment été adoptées :
-les résolutions n° 5 et 6 concernant l'approbation des comptes de la copropriété des exercices 2012 et 2013,
-la résolution n°9 concernant le budget prévisionnel 2015,
-la résolution n°12 portant sur les modalités de contrôle des comptes,
-la résolution n°16-1 pour donner autorisation au syndic d'agir contre AGCOP,
-les résolutions n°19 à 19-6 portant sur les travaux de suppression de l'accessibilité au plomb du bâtiment F,
-les résolutions n°27 à 29 et 31 portant sur l'approbation du compte 'travaux réseau enterré', du compte fournisseur 'PVP', du compte budget architecte et du compte travaux boites aux lettres,
-la résolution n°32 portant sur les modalités de recouvrement des impayés de charges,
-ainsi que la résolution n°33 portant sur la fixation d'un forfait de consommation d'eau pour les copropriétaires dont les compteurs ne peuvent être relevés.
Les consorts [D]/[O] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier de justice du 30 septembre 2014 aux fins d'obtenir l'annulation de ces résolutions au motif de différentes irrégularités, ainsi que la désignation d'un expert judiciaire aux frais du syndicat avec pour mission de se faire remettre les documents comptables au titre des années 2012 et 2013, de procéder à l'analyse des comptes et déterminer les erreurs et anomalies comptables.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- constaté que M. [O] renonce à soutenir ses demandes,
- dit Mme [D] irrecevable en sa demande d'annulation des résolutions n°31 et 32 de l'assemblée générale du 30 juin 2014 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3],
- débouté Mme [D] de ses demandes d'annulation des résolutions n° 5, 6, 9, 12, 16-1, 19 à 19-6, 27, 28, 29, et 33 de l'assemblée générale du 30 juin 2014 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3],
- débouté Mme [D] de sa demande de r