Cabinet B, 28 novembre 2024 — 21/00144
Texte intégral
N° 331
SE
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Jourdainne,
- Me Algan,
le 03.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Eftimie-Spitz,
le 03.02.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 novembre 2024
RG 21/00144 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 1266 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 19 novembre 2020 ayant cassé l'arrêt n° 415, rg n° 17/00162 de la Cour d'Appel de Papeete du 8 novembre 2018 ensuite de l'appel du jugement n° 788, rg n° 10/00679 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 septembre 2012 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 avril 2021 ;
Demanderesse :
Mme [B] [T], née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete et Me Yannick LUCE, avocat au barreau de Paris ;
Défenderesses :
La Banque Socrédo, société anonyme d'économie mixte, au capital de 22 milliard €, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 14914/59, n° Tahiti 075390 dont le siège sociale est sis au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droit de la Société NACC, société par actions simplifiées, immatriculée au Rcs de Paris sous le n° 407 917 111 dont le siège social est sis [Adresse 3], qui elle-même venait aux droits de la Banque Socr&do, suite à la cession de créances en date du 1er mars 2017 ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d'assurance AXA dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son agent en Polynésie française ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller,qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2002, la banque Socrédo a consenti à la SARL Rangiroa hélicoptères un prêt participatif de 15.000.000 FCP destiné au financement partiel du prix d'acquisition d'un hélicoptère, remboursable en 84 mensualités égales de 198.200 FCP chacune compte tenu d'intérêts au taux conventionnel de 3 % l'an.
M. [P] [L] et Mme [B] [T], sa compagne, tous deux co- gérants de la SARL Rangiroa hélicoptères, se sont constitués chacun caution solidaire et indivise des engagements pris par ladite société envers la banque Socrédo, l'engagement de caution solidaire et indivise ayant été régularisé par Mme [B] [T] par acte séparé du 27 juin 2002.
Des échéances de remboursements étant impayées de mai à août 2003, la banque Socrédo s'est prévalue de la déchéance du terme.
Par jugement du 22 septembre 2003, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Rangiroa hélicoptères et a désigné M. [S] [D] en qualité de représentant des créanciers.
C'est ainsi que la banque Socredo a déclaré sa créance à titre chirographaire le 11 décembre 2003 pour un montant global de 28.941.867 FCP au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt à vue (1.048.257 FCP), du prêt participatif de 15.000.000 FCP remboursable au taux de 3% du 27 juin 2002 sus évoqué (13.868.894 FCP), ainsi qu'au titre d'un second prêt de 15.000.000 FCP remboursable au taux de 5,223 % qui avait également été accordé le 27 juin 2002 pour assurer le financement partiel du prix d'acquisition d'un hélicoptère (14.024.716 FCP).
M. [P] [L], co-gérant de la SARL Rangiroa hélicoptères, est décédé le [Date décès 4] 2004 d'un accident vasculaire cérébral.
Procédure :
Par requête déposée le 13 juillet 2010 précédée d'une assignation du 7 juillet 2010, la banque Socrédo a saisi le tribunal d'une demande à l'encontre de Mme [B] [T] tendant au paiement de la somme de 1