Chambre Sociale, 28 novembre 2024 — 23/00431
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 23/00431 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXK4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 11 Janvier 2023 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
Madame [I] [E]
née le 06 Octobre 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. MEDIPREMA GROUP Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Franck MARECHAL, avocat au barreau de NANTES
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l'audience publique du 12 Septembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 NOVEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [E] a été engagée à compter du 4 mars 2002 par la société Médil, aux droits laquelle vient aujourd'hui la société Mediprema Group (SAS), en qualité de chef de produits, statut cadre.
Le groupe Mediprema exerce son activité dans le domaine du matériel médical et des consommables médicaux destinés aux nouveau-nés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
La société Mediprema Group est la holding des sociétés Médiprema, Gamain-Legros et Beldico France. Elle contrôle également différentes sociétés en Belgique (Beldico SA et IMP) et aux Pays Bas (Beldico BV).
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [E] occupait les fonctions de directrice du marketing et du commercial France.
Mme [E] était également actionnaire minoritaire de la société.
Le 9 janvier 2020, l'employeur a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 22 janvier 2020.
Le 14 janvier 2020, l'employeur a proposé à Mme [E] une offre de reclassement sur un poste situé dans sa filiale belge qui a été refusée par le salarié par courrier du 15 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2020, la société Médiprema Group a notifié à Mme [E] son licenciement pour motif économique
Le 6 février 2020, Mme [E] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé, entraînant la rupture du contrat de travail au 12 février 2020.
Mme [E] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche.
Par requête du 27 octobre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître, à titre principal, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à titre subsidiaire le non-respect des critères d'ordre du licenciement, et à obtenir diverses sommes à ces titres. Elle réclamait en outre des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité de congés payés afférents, des dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur et des dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a:
- Confirmé l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 12 janvier 2021,
- Dit que la société Médiprema Group paiera à Mme [I] [E] les sommes suivantes :
-28 000 euros au titre des heures supplémentaires,
-2 800 euros au titre des congés payés afférents,
-8 590,22 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement,
- Rappelé que les précédentes condamnations bénéficient de l'exécution provisoire de droit et fixe pour les besoins de la cause, en application des dispositions de l'article R1458-28 du code du travail, à 6 932,93 euros le salaire moyen brut de Mme [I] [E],
- Dit que la société Médiprema Group paiera à Mme [I] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonné à la société Médiprema Group