Chambre Sociale, 28 novembre 2024 — 23/00402

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à

la SARL CDSL AVOCATS

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

XA

ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 23/00402 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXII

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 11 Janvier 2023 - Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [B] [V]

né le 06 Juin 1971 à [Localité 4]

' [Adresse 3]'

[Localité 2]

représenté par Me Delphine LUÇON de la SARL CDSL AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. MEDIPREMA GROUP Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, M

ayant pour avocat plaidant Me Franck MARECHAL, avocat au barreau de NANTES

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

A l'audience publique du 12 Septembre 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 NOVEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [V] a été engagé à compter du 2 janvier 2002, par la société Mediprema (SA), aux droits laquelle vient aujourd'hui la société Mediprema Group (SAS), en qualité de responsable technique statut cadre.

Le groupe Mediprema exerce son activité dans le domaine du matériel médical et des consommables médicaux destinés aux nouveau-nés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

La société Mediprema Group est la holding des sociétés Médiprema, Gamain-Legros et Beldico France. Elle contrôle également différentes sociétés en Belgique (Beldico SA et IMP) et aux Pays Bas (Beldico BV).

Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [V] occupait les fonctions de directeur industriel.

M. [V] était également actionnaire minoritaire de la société.

Le 9 janvier 2020, l'employeur a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 22 janvier 2020.

Le 14 janvier 2020, l'employeur a proposé à M. [V] une offre de reclassement sur un poste situé dans sa filiale belge qui a été refusée par le salarié par courrier du 17 janvier 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2020, la société Médiprema Group a notifié à M. [B] [V] son licenciement pour motif économique

Le 5 février 2020, M. [V] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

Le contrat de travail a ainsi été rompu le 12 février 2020.

Par requête du 28 janvier 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître, à titre principal, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à titre subsidiaire le non-respect des critères d'ordre de licenciement, et à obtenir diverses sommes à ces titres.

Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Dit M. [B] [V] débouté de l'ensemble de ses demandes,

- Dit la société Médiprema Group déboutée de sa demande reconventionnelle faite sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [B] [V]

Par déclaration formée par voie électronique le 3 février 2023, M. [B] [V] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] [V] demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 11 janvier 2023, en ce qu'il a débouté M.[B] [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Et statuant à nouveau,

- Juger M. [B] [V] bien fondé en ses demandes.

- Juger comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[B] [V] pour motif économique.

- En conséquence, condamner la société Médiprema Group au paiement des sommes de :

- 64.636 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidi