Chambre Sociale, 28 novembre 2024 — 23/00392
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SELARL CAPSTAN SUD OUEST
XA
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 23/00392 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXHR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLÉANS en date du 19 Janvier 2023 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
Madame [X] [L]
née le 15 Février 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Association AGC ALLIANCE CENTRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l'audience publique du 12 Septembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 NOVEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [L] a été engagée à compter du 1er juin 1999 par la société CER France en qualité de conseiller de gestion généraliste.
Le 1er janvier 2007, le contrat de travail a été transféré à l'Association AGC Alliance Centre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale concernant le réseau des centres d'économie rurale de France.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [L] occupait le poste de directrice du pôle juridique et social.
Le 29 juillet 2019, après un entretien avec le nouveau directeur général, M.[Y], il lui a été remis contre décharge une lettre de dispense d'activité à compter du 29 juillet 2019 au soir et jusqu'au 8 septembre 2019 à minuit.
Mme [L] a été placée en arrêt maladie au titre d'une maladie professionnelle à compter du 26 août 2019 pour " syndrome anxio-dépressif sévère ", renouvelé régulièrement jusqu'au 15 juin 2020.
Le médecin conseil ayant considéré que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] était supérieur à 25%, et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire, la Mutualité Sociale Agricole Beauce C'ur de Loire a informé Mme [L] de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, à compter du 26 août 2019.
S'en est suivi une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association AGC Alliance Centre dans la survenance de cette maladie professionnelle, reconnue par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 novembre 2021.
Le 16 juin 2020, le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude précisant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ", sans possibilité de reclassement.
Le 6 juillet 2020, l'employeur a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Mme [L] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2020.
Par requête du 3 novembre 2020, Mme [X] [L], invoquant l'origine professionnelle de l'inaptitude, et un manquement de l'employeur à cet égard, a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Constaté l'absence de manquements de l'Association AGC Alliance Centre à l'origine de l'inaptitude de Mme [X] [L]
- Dit que le licenciement notifié à Mme [X] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Condamné l'Association AGC Alliance Centre à verser à Mme [X] [L] les sommes suivantes :
-10 296, 62 euros brut au titre du préavis,
-31 816,84 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 500 euros au titre de l'article 700 de Code de procédure civile.
- Débouté Mme [X] [L] du surplus de ses demandes.
- Débouté l'Association AGC Alliance Centre de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné l'Association AGC Alliance Centre aux entiers dépens.
Le 2 février 2023, Mme [X] [L] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIE