Chambre Sociale, 28 novembre 2024 — 23/00355

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

Me Christian QUINET

LD

ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 23/00355 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXE4

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 03 Janvier 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

S.A.R.L. MOREAU PERE ET FILS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Valérie BREGE, avocat au barreau de LAVAL

ET

INTIMÉE :

Madame [E] [B]

née le 10 Septembre 1960 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024

Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 28 Novembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [B] a été engagée à compter du 2 janvier 2012 par la société Romorantin Lanthenay Production-RLP en qualité d'opératrice de production.

Selon accord conclu le 25 mai 2018, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la S.A.R.L. Moreau Père et Fils, ci-après désignée la société MPF, à compter du 1er juin 2018 avec reprise d'ancienneté.

Le 21 mars 2019, l'employeur a notifié à Mme [B] un avertissement pour une absence injustifiée.

Le 15 novembre 2019, l'employeur a prononcé une mise à pied à titre disciplinaire d'une journée à l'encontre de la salariée pour avoir été absente sans justificatif.

Le 11 septembre 2020, les parties se sont rencontrées aux fins, notamment, d'évoquer une rupture conventionnelle. Un échange de courriels a suivi les 14, 18 et 22 septembre 2020. La procédure de rupture conventionnelle n'a pas abouti.

Le 1er octobre 2020, la S.A.R.L. Moreau Père et Fils a mis à pied à titre conservatoire Mme [E] [B] et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 octobre 2020.

Le 16 octobre 2020, l'employeur a notifié à Mme [E] [B] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 19 août 2021, Mme [E] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Par jugement du 3 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

Déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Fixé le salaire mensuel moyen à hauteur de 1 540 euros brut

Condamné la société Moreau Père & Fils (MPF) à verser à Mme [E] [B] les sommes suivantes :

12 320 euros brut (douze mille trois cent vingt euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3 080 euros brut (trois mille quatre-vingts euros brut) au titre de l'indemnité légale de licenciement

3 080 euros brut (trois mille quatre-vingts euros brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

308 euros brut (trois cent huit euros brut) au titre des congés payés afférents

780 euros brut (sept cent quatre-vingts euros brut) au titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat pour un montant pour la période du 1er octobre 2020 au 16 octobre 2020

1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales selon l'article R1454-28 du Code du travail

Débouté la société Moreau Père & Fils (MPF) de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles

Condamné la société Moreau Père & Fils (MPF) aux dépens d'instance y compris

les frais éventuels d'exécution.

Le 1er février 2023, la S.A.R.L. Moreau Père & Fils a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du