Chambre Sociale, 28 novembre 2024 — 23/00243

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à

la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES

la SCP CHAPELIN-VISCARDI LEITAO & DONY

ABL

ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 23/00243 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GW5S

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 12 Décembre 2022 - Section : AGRICULTURE

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [G] [K]

né le 11 Mai 1982 à

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

Madame [Z] [D]

née le 27 Février 1953 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI de la SCP CHAPELIN-VISCARDI LEITAO & DONY, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

A l'audience publique du 12 Septembre 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 NOVEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [K], né en 1982, a été engagé à compter du 2 janvier 2015 par Mme [Z] [D] sans contrat de travail écrit.

Le 24 juin 2020, les parties ont régularisé un protocole de rupture conventionnelle à effet au 4 août 2020.

Par requête du 29 novembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins d'obtenir le règlement de diverses indemnités et salaires notamment au titre de l'application de la convention collective nationale des gardes-chasse et gardes-pêche.

Selon jugement du 12 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :

> Dit que M. [K] ne peut pas prétendre à ce statut et débouté M. [K] de la totalité de ses demandes ;

> Condamné M. [K] aux dépens.

Le 16 janvier 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 17 mai 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état a :

- constaté le désistement d'incident de Mme [D] et l'a déclaré parfait';

- constaté l'extinction de l'instance d'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;

- condamné Mme [D] à payer à M. [K] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [D] aux dépens de l'instance d'incident.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :

>Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montargis en date du 12 décembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions.

Statuant à nouveau,

> Déclarer que M. [K] exerçait le métier de garde-chasse.

En conséquence,

> Déclarer que M. [K] relevait du statut de garde-chasse tel que prévu à la Convention Collective des gardes-chasse

Ce faisant,

> Condamner Mme [D] à payer à M. [K] les sommes suivantes :

- 1 000 euros net au titre du préjudice pour la non-inscription à la MSA,

- 232,85 euros brut au titre du rappel des majorations pour heures supplémentaires pour la période des années de 2018, 2019 et 2020,

- 23,29 euros brut au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 561,52 euros brut au titre du rappel de la prime d'ancienneté,

- 56,15 euros brut au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 2 351,40 euros net de dommages-intérêts au titre de l'absence de prise en charge de la mutuelle,

- 218,99 euros au titre du complément de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle,

- 792 euros net au titre des frais de l'audit comptable du cabinet Creuzot du 05 août

2021,

- 1 000 euros net au titre des frais engagés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Subsidiairement

> Déclarer que Mme [D] a commis une faute en ne faisant pas la demande d'agrément de M. [K],

> Déclarer M. [K] bien fondé en sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l'absence de statut agréé de garde-chasse,

> Condamner Mme [D] à régler à M. [K] la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts,

Y ajouta