Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 23/00132
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2024 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GWVB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 13 Décembre 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. J. F. [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [I] [N]
née le 15 Avril 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 29 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [N] a été engagée à compter du 27 septembre 2004 par la S.A.R.L. J.F. [C] en qualité d'ouvrière spécialisée en prothèse dentaire.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, étendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.
Dans le dernier état des relations, Mme [N] occupait le poste d'auxiliaire en prothèses dentaires.
Mme [N] est reconnue travailleuse handicapée.
Le 31 mai 2021, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Le 2 juin 2021, l'employeur a enjoint Mme [N] de justifier son absence et lui a reproché des propos déplacés.
Le 9 juin 2021, Mme [N] a répondu à l'employeur.
Le 16 juin 2021, la S.A.R.L. J.F. [C] a convoqué Mme [N], puis l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2021.
Le 8 juillet 2021, l'employeur a notifié à Mme [I] [N] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 25 octobre 2021, Mme [I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour faire reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Par jugement du 13 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Dit que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la SARL J.F. [C] à payer à Mme [N] l`indemnité de licenciement
de 7 633,65 euros ainsi que l`indemnité compensatrice de préavis de 4 812 euros outre la somme de 481.20 euros au titre des congés payés afférents
Condamné la SARL J.F. [C] à payerà Mme [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 15 000.00 euros
Condamné la SARL J.F. [C] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ainsi qu`aux entiers dépens
Condamné la SARL J.F. [C] à la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l`ensemble. à compter du 31ème jour suivant la notification du présent jugement.
Débouté la SARL J.F. [C] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le 4 janvier 2023, S.A.R.L. J.F. [C] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. J.F. [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a :
Prononcé le licenciement pour faute grave de Mme [N] sans cause réelle ni sérieuse
Condamné la SARL J.F. [C] à régler à Mme [N] la somme de 15 000,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Condamné la SARL J.F. [C] à régler à Mme [N] la somme de 7 633,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
Condamné la SARL J.F. [C] à régler à Mme [N] la somme de 4 812,00 euros brut à titre d'indemnité co