Chambre Sociale, 28 novembre 2024 — 23/00070

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à

la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU

la SELARL JF MORTELETTE

AD

ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWQO

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 24 Novembre 2022 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

S.A.S.U. FRANCE TERROIR (SASU)

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Alexandre GODEAU de la SCP

HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

Madame [F] [B]

née le 29 Décembre 2003 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-françois MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024

Audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 28 NOVEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [B], alors mineurs, a été engagée en qualité de vendeuse polyvalente par la S.A.S.U. France Terroir, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu pour la période du 28 novembre 2019 au 31 août 2021.

Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle du 21 au 28 septembre 2020.

Le 30 novembre 2020, l'employeur a notifié à Mme [B] un avertissement.

Le 21 décembre 2020, l'apprentie et l'employeur ont signé « une rupture d'un commun accord du contrat de travail », Mme [X] [M] ayant signé ce document en sa qualité de représentante légale de sa fille [F] [B].

Par requête du 17 décembre 2021, Mme [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage invoquant des vices du consentement et l'absence de capacité juridique, voir dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Par jugement du 24 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

Considéré la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage nulle ;

Requalifié la rupture d'un commun accord en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société France Terroir à verser les sommes suivantes :

821,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

410,73 euros au titre de l'indemnité de préavis

41,07 euros au titre des congés payés

2000 euros au titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

2000 euros à titre de manquements de l'employeur à ses obligations

1388,10 euros au titre de rappel de salaire

10 000 euros en réparation du harcèlement moral

2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide-juridictionnelle

Déboute Mme [F] [B] du surplus de ses demandes

Condamné la société France Terroir aux entiers dépens y compris aux frais d'exécution

et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le 23 décembre 2022, la S.A.S.U. France Terroir a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. France Terroir demande à la cour de :

Infirmer purement et simplement la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Blois le 24 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la SASU France Terroir à verser à Mme [B] les sommes de :

821,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

410,73 euros au titre des congés payés

2 000 euros au titre des dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

2 000 euros au titre de manquements de l'employeur à ses obligations

1 388,10 euros au titre du rappel de salaire

10 000 euros en réparation du harcèlement moral

2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991