Chambre Sociale, 28 novembre 2024 — 22/02885

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à

Me Quentin ROUSSEL

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

AD

ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/02885 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWIB

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Novembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANT :

Monsieur [D] [X]

né le 20 Mars 1965 à [Localité 5] (77)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. TOURAINE CONVOYAGES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

Audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 28 Novembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [X] a été engagé à compter du 9 novembre 2015 par la S.A.S. Touraine Convoyages en qualité de chauffeur convoyeur de véhicules industriels.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 24 février 2020, M. [X] a démissionné de son poste de chauffeur convoyeur en formulant divers griefs à l'encontre de son employeur. La relation de travail a pris fin le 31 mars 2020.

Par requête du 31 juillet 2020, M. [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours afin de solliciter la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Par jugement du 17 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ;

Débouté M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la SARL Touraine Convoyages de ses autres demandes, fins ou reconventionnelles ;

Laissé les entiers dépens à la charge de M. [D] [X], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Le 14 décembre 2022, M. [D] [X] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [X] demande à la cour de :

Infirmer la décision entreprise, en ses dispositions suivantes :

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission

Débouté M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes

Laissé les entiers dépens à la charge de M. [D] [X], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau :

Déclarer M. [D] [X] recevable et bien fondé en ses demandes,

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 1881,60 euros

Condamner la société Touraine Convoyages à verser à M. [D] [X] les sommes de :

24.580,98 euros brut de rappel de salaires outre 2.458,10 euros d'indemnité de congés payés au titre des heures supplémentaires effectuées,

5106,77 euros d'indemnité de repos compensateur,

11.289,60 euros d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L.8223-1 du code du travail

2.000,00 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur

2.077,60 euros d'indemnité légale de licenciement en application de l'article L.1234-9 du code du travail

3.763,20 euros d'indemnité de préavis en application de l'article L.1234-1 du code du travail outre 376,32 euros d'indemnité de congés payés y afférents,

9.408,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni séri