Chambre Sociale, 28 novembre 2024 — 22/01992
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
Me Quentin ROUSSEL
XA
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/01992 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUIK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 18 Juillet 2022 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
né le 29 Mars 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. LOOMIS FRANCE, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 59 675 001 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°4779 048 597, dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL ALEXIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l'audience publique du 12 Septembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 NOVEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [R] a été engagé à compter du 13 août 1997 par la société Ardial Fiduciaire en qualité de garde-convoyeur, coefficient 130, catégorie agent de production, d'abord selon un contrat à durée déterminée puis selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1998. À cette date, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert à la S.A.S.U. Loomis France avec reprise d'ancienneté.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [R] occupait le poste de convoyeur-messager, coefficient 150, catégorie agent de production.
Le 18 janvier 2018, M.[R] a été victime d'un accident vasculaire cérébral et placé en arrêt de travail. Il a repris son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique avant d'être de nouveau en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle sans discontinuité à compter du 5 avril 2019.
Par requête du 3 mars 2020, M. [S] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître un harcèlement moral, une discrimination fondée sur l'état de santé et le non-respect des préconisations du médecin du travail, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par requête du 24 juillet 2020, M. [S] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans et a présenté une nouvelle demande aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul ainsi, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro R.G. F 20/00277 avec celle enregistrée sous le numéro R.G. F 20/00087.
- Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [R] aux torts de l'employeur.
- Débouté M. [S] [R] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté la société Loomis France (SASU) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné M. [S] [R] aux dépens.
Le 9 août 2022, M. [S] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
Le 19 septembre 2022 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable prévu le 21 décembre 2022, l'employeur a notifié à M. [R] le 27 septembre 2022 son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] [R] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 18 juillet 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans,
Statuant à nouveau,
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de