Chambre Sociale, 28 novembre 2024 — 22/01618

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à

la SCP DELHOMMAIS, MORIN

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/01618 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTNC

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Juin 2022 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [Z] [Y]

né le 05 Mars 1968 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. RIDER CONCEPT S.A.S. au capital de 100 000,00 €, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

Audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 28 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [Y] a été engagé à compter du 4 juillet 2016 par la S.A.S. Rider Concept en qualité de commercial, dans le domaine du négoce de véhicules de loisirs.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

Le 28 janvier 2020, M. [Y] a adressé à son employeur un courrier précisant qu'il avait pour objet sa " démission ".

Par requête du 3 juin 2020, M. [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de solliciter la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant l'existence d'un harcèlement moral et sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence. Il demandait également le versement d'un rappel de commission et d'un rappel de salaire sur la base d'un nouveau coefficient.

Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Débouté M. [Z] [Y] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ;

- Condamné la SARL Rider Concept à verser à M. [Z] [Y] les sommes suivantes :

-365,83 euros brut au titre du paiement du rappel de commissions

-1 100,00 euros net sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- Ordonné à la SARL Rider Concept la remise à M. [Z] [Y] d'un bulletin de paye conforme au présent jugement, ainsi qu'une attestation Pôle-Emploi rectifiée et ce sous astreinte de 15 euros parjour à partir du 15ème jour de retard après notification du présent jugement,

- Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l'astreinte,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans la limite de neuf mois de salaire en application de l'article R.1454-28 du Code du travail et fixe la moyenne mensuelle à 1 983,61 euros,

- Débouté la SARL Rider Concept de sa demande reconventionnelle au titre de l'article700 du Code de procédure civile.

- Condamné la SARL Rider Concept aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution.

Le 4 juillet 2022, M. [Z] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.

Le 1er février 2023 le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance par laquelle il a notamment :

- débouté la SARL Rider Concept de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ;

- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de se prononcer sur la prétention de la SARL Rider Concept tendant à ce qu'il soit jugé que la cour d'appel n'est pas saisie de prétentions par les demandes de " dire... " contenues dans le dispositif des conclusions de l'appelant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 sep