Chambre Sociale, 28 novembre 2024 — 22/01504

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à

la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

LD

ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/01504 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTER

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 16 Juin 2022 - Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉS :

Monsieur [T] [E] Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL M.O. SARL dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 9], au capital de 7600 €, immatriculée au RCS 430 484 600.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 8] Association représentée par sa directrice nationale, Madame [K] [L], domiciliée au CGEA D'[Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024

Audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Monsieur Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel ,

Puis le 28 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du tribunal de commerce de Blois du 21 juillet 2017, la Sarl M.O. a été placée en redressement judiciaire convertie par jugement du 17 juillet 2020 en liquidation judiciaire.

Le 6 mars 2020, M. [C] [O] a été nommé gérant non associé de la Sarl M.O. puis le 22 mai 2020, il a été révoqué de ses fonctions.

M. [O] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail signée avec la Sarl M.O.le 15 décembre 2019.

Par lettre du 27 mai 2020, M. [O] indiquait à la SARL MO qu'à défaut de paiement des salaires, et « de régularisation de cette situation sous 8 jours, son absence à mon poste de travail vaudra prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à vos torts exclusifs. Dans cette hypothèse, je saisirai immédiatement le conseil des prud'hommes pour faire valoir mes droits. ».

Par requête du 29 janvier 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la Sarl M.O. , prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 16 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois, dans sa formation de départage, a :

Rejeté l'ensemble des prétentions de M. [C] [O] ;

Condamné M. [C] [O] aux entiers dépens ;

Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

Rejeté le surplus des demandes.

Le 21 juin 2022, M. [H] [O] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [O] demande à la cour de :

Recevoir M. [C] [O] en ses demandes

Condamner la société M.O, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [T] [E] ès-qualité, et d'avoir à inscrire les sommes au passif de la société en liquidation judiciaire, et plus précisément de :

Dire qu'il y a un contrat de travail entre M. [O] et la société MO à compter du 15 décembre 2019,

Constater la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O],

Dire que la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l'employeur,

Condamner la société M.O au paiement des sommes suivantes :

Indemnité conventionnelle de licenciement : 9 327,48 euros

Indemnité compensatrice de préavis : 1 554,58 euros brut

Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 155,45 euros brut

Indemnité de congés payés pour les périodes 2019-2020 / 2020-2021 : 3 109,16 euros brut

Rappel de salaires sur la période du 15/