Chambre Sociale, 28 novembre 2024 — 22/01480

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à

la SELARL AVENIR AVOCATS

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

LD

ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/01480 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTC2

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 01 Juin 2022 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

Madame [F] [M]

née le 17 Avril 1980 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. LAMBERT SARL au capital de 7 500 €, immatriculée au RCS ORLEANS sous le n° 799 678 958, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRANCE

représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024

Audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 28 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [M] a été engagée à compter du 5 mai 2015 par la S.A.R.L. Lambert en qualité de secrétaire, employée, échelon 6.

Par avenant du 29 mars 2018, Mme [M] a été nommée responsable du centre de recyclage automobile, statut cadre, niveau 1, degré A.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des services de l'automobile.

À compter du mois de mars 2020, Mme [M] et son compagnon ont entamé des pourparlers pour acquérir la société Lambert.

Le 5 mai 2020, l'employeur a adressé une lettre d'avertissement à Mme [M] qu'elle a contesté.

Le 27 mai 2020, la société Lambert a notifié à Mme [M] une mise à pied à titre de sanction disciplinaire du 27 mai au 2 juin 2020, qui a été contestée et maintenue.

À compter du 2 juin 2020, Mme [M] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.

Le 16 juin 2020, Mme [M] a adressé un courrier recommandé dans lequel elle réclamait le paiement de son salaire du mois de mai 2020.

Différents échanges ont eu lieu afin de permettre la remise, les 25 juin et 3 juillet 2020, des bulletins de salaire et chèques en paiement des salaires entre les mains de tiers se déplaçant à l'entreprise. Les documents n'étaient pas remis pour des motifs sur lesquels les parties s'opposent.

Par requête du 19 août 2020, Mme [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en référé, aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires des mois de mai à juillet 2020, la remise des fiches de paie correspondantes ainsi que la régularisation auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de l'attestation de salaire. La société Lambert sollicitait pour sa part la remise de documents officiels lui appartenant et nécessaire à son activité.

Par ordonnance du 20 novembre 2020, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

Pris acte des échanges entre les parties concernant la pièce non numérotée et de la remise des chèques en paiement des salaires.

Dit qu'il y a contestation sérieuse pour le surplus des demandes et renvoie les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Débouté Mme [F] [M] et la SARL Lambert de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la SARL Lambert aux éventuels dépens.

A la suite de la visite médicale de reprise du 11 mars 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec la mention «tout maintien dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé» et en a informé la société Lambert .

Le 19 avril 2021, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements reprochés à son employeur.

Le 18 mai 2021, la société Lambert a remis les documents de fin de contrat et indiqué que sa lettre s'analysait en une démission.

Par requête du 12 juillet 2021, Mme [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réel