Chambre Sociale, 28 novembre 2024 — 22/00114
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
Me Olivier DELL'ASINO
FCG
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/00114 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQBZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 17 Décembre 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
né le 14 Octobre 1982 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
ET
INTIMÉS :
Maître [N] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE TUYAUTERIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant non représenté
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE ROUEN Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [M] [I], domiciliée en cette qualité audit établissement
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 2 ctobre 2023
Audience publique du 04 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 NOVEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS France Tuyauterie a engagé M. [J] [Z] en qualité d'ouvrier hautement qualifié tuyauteur soudeur, qualification non cadre de la classification de la convention collective du 1er juillet 1991 des industries métallurgiques des arrondissements de [Localité 7] et [Localité 6].
Le 17 juillet 2019, la SAS France Tuyauterie a notifié à M. [J] [Z] son licenciement pour faute lourde.
Par requête du 30 août 2019, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître l'absence de faute lourde ou grave, le caractère abusif de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 4 octobre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montargis a fixé un calendrier de procédure et ordonné à la SAS France Tuyauterie de délivrer à M. [J] [Z] le registre unique du personnel couvrant les années 2015 à 2019 et ce au plus tard le 15 octobre 2019. Il a débouté M. [J] [Z] de ses autres demandes.
M. [J] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Le 13 février 2020, le tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS France Tuyauterie.
Par jugement du 11 juin 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 21 avril 2021, la cour d'appel d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montargis du 4 octobre 2019.
Le 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montargis a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« - déclare M. [J] [Z] recevable en ses demandes ;
- dit que le salaire mensuel brut est fixé à 3899,34 € brut ;
- requalifie le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave ;
- condamne Maître [N] [G] à verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [J] [Z] ;
- déboute M. [J] [Z] de ses autres demandes ;
- condamne M. [J] [Z] aux entiers frais et dépens de la présente instance. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 10 janvier 2022, M. [J] [Z] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SAS France Tuyauterie et a nommé Maître [N] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS France Tuyauterie.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
Elle a été révoquée afin que soit appelé à la procédure devant la cour le mandataire ad hoc de la SAS France Tuyauterie. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code