Rétention_recoursJLD, 4 décembre 2024 — 24/01099

other Cour de cassation — Rétention_recoursJLD

Texte intégral

Ordonnance N°1045

N° RG 24/01099 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMZT

Recours c/ déci TJ Nîmes

02 décembre 2024

[E]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 04 DECEMBRE 2024

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 26 novembre 2024 et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 novembre 2024, notifiée le même jour à 09h16 concernant :

M. [K] [E]

né le 14 Juillet 1986 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Vu la requête présentée par M. [K] [E] le 1er décembre 2024 à 15h17 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 28 novembre 2024 ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 1er décembre 2024 à 15h22, enregistrée sous le N°RG 24/5618 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 à 14h19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Déclaré la requête en contestation du placement en rétention recevable ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [E] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 02 décembre 2024 à 09h16,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [E] le 03 Décembre 2024 à 12h57 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [L] [F], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [K] [E], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anne-Catherine VIENS, avocat de Monsieur [K] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [K] [E] a reçu notification le 26 novembre 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.

A sa levée d'écrou le 28 novembre 2024 à 9h16, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le 27 novembre 2024.

Par requêtes du 1er décembre 2024, Monsieur [K] [E] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 2 décembre 2024 à 17h30, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [K] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [K] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 décembre 2024 à 12h57.

A l'audience, Monsieur [K] [E] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.

Il soutient que le placement en rétention procède d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il dispose de garanties de représentation, qu'il ne présente pas de menace de trouble à l'ordre public, et que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.

Son avocat soutient cette même argumentation.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [K] [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté