5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024 — 22/03781
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03781 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUER
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
13 octobre 2022
RG :22/00110
[W]
C/
S.A.S. CLINIQUE [5]
Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 13 Octobre 2022, N°22/00110
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [W]
née le 04 Avril 1977 à [Localité 4] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004766 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S. CLINIQUE [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [U] [W] a été engagée par la société Clinique [5] à compter du 4 juillet 2018 suivant contrat de travail à durée déterminée, poursuivi en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 31,50 heures par semaine à compter du 15 octobre 2018, en qualité d'agent de service hospitalier, emploi dépendant de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Le 18 décembre 2018, Mme [U] [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 11 mars 2019, date à laquelle elle a repris son poste de travail en mi-temps thérapeutique à raison de 16 heures de travail par semaine.
Le 27 mai 2019, Mme [U] [W] a repris son poste à temps partiel, sur les recommandations de la médecine du travail.
Le 25 juillet 2019, Mme [U] [W] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
Dans le cadre de la visite de reprise en date du 3 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [U] [W] inapte à son poste de travail et a formulé les restrictions suivantes : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
Par courrier en date du 28 novembre 2019, la société Clinique [5] a notifié à Mme [U] [W] une dispense de reclassement.
Mme [U] [W] a été convoquée, par lettre du 4 décembre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 13 décembre 2019, puis licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre du 18 décembre 2019.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 4 mars 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange :
DIT que la consultation du CSE, lors d'un avis d'inaptitude, où la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' n'est pas obligatoire.
DIT que l'inaptitude de Madame [U] [W] n'est pas due au comportement fautif de la SAS Clinique [5].
En conséquence, DEBOUTE la demanderesse de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [U] [W] à verser à la SAS CLINIQUE [5] la somme de 1 euro symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 novembre 2022 , Mme [U] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 03 juin 2024, Mme [U] [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 13 octobre 2022.
Juger le licenciement dont a fait l'objet Madame [U] [W] sans cause réelle et sérieuse.
Juger que l'inaptitude de Madame [U] [W] divorcée [K] est due au comportement fautif de la SAS CLINIQUE [5].
En conséquence, condamner la SAS CLINIQUE [5], prise en la personne de son représentant lég