5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024 — 22/03781

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03781 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUER

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

13 octobre 2022

RG :22/00110

[W]

C/

S.A.S. CLINIQUE [5]

Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 13 Octobre 2022, N°22/00110

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [U] [W]

née le 04 Avril 1977 à [Localité 4] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004766 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

S.A.S. CLINIQUE [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [U] [W] a été engagée par la société Clinique [5] à compter du 4 juillet 2018 suivant contrat de travail à durée déterminée, poursuivi en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 31,50 heures par semaine à compter du 15 octobre 2018, en qualité d'agent de service hospitalier, emploi dépendant de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

Le 18 décembre 2018, Mme [U] [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 11 mars 2019, date à laquelle elle a repris son poste de travail en mi-temps thérapeutique à raison de 16 heures de travail par semaine.

Le 27 mai 2019, Mme [U] [W] a repris son poste à temps partiel, sur les recommandations de la médecine du travail.

Le 25 juillet 2019, Mme [U] [W] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

Dans le cadre de la visite de reprise en date du 3 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [U] [W] inapte à son poste de travail et a formulé les restrictions suivantes : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'

Par courrier en date du 28 novembre 2019, la société Clinique [5] a notifié à Mme [U] [W] une dispense de reclassement.

Mme [U] [W] a été convoquée, par lettre du 4 décembre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 13 décembre 2019, puis licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre du 18 décembre 2019.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 4 mars 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange :

DIT que la consultation du CSE, lors d'un avis d'inaptitude, où la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' n'est pas obligatoire.

DIT que l'inaptitude de Madame [U] [W] n'est pas due au comportement fautif de la SAS Clinique [5].

En conséquence, DEBOUTE la demanderesse de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE Madame [U] [W] à verser à la SAS CLINIQUE [5] la somme de 1 euro symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 21 novembre 2022 , Mme [U] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 03 juin 2024, Mme [U] [W] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 13 octobre 2022.

Juger le licenciement dont a fait l'objet Madame [U] [W] sans cause réelle et sérieuse.

Juger que l'inaptitude de Madame [U] [W] divorcée [K] est due au comportement fautif de la SAS CLINIQUE [5].

En conséquence, condamner la SAS CLINIQUE [5], prise en la personne de son représentant lég