5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024 — 22/03775
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03775 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUD3
ms eb
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
14 novembre 2022
RG :F 22/00007
S.A.R.L. SOWELL LE ROURET
C/
[J]
Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 14 Novembre 2022, N°F 22/00007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. SOWELL LE ROURET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par M. [R] [P] (Délégué syndical ouvrier)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [Z] [J] a été engagé par la sarl Sowell Le Rouret à compter du 10 mai 2021, suivant contrat de travail saisonnier à terme imprécis et à temps plein, en qualité d'agent technique, niveau 3 échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, pour une rémunération mensuelle brute de 2 024 euros et une durée de 169 heures de travail.
Par un avenant en date du 1er juillet 2021, le temps de travail de M. [Z] [J] a été porté à 195 heures mensuelles, pour une rémunération égale à 2 148 euros par mois.
Le 1er août 2021, M. [Z] [J] est convoqué par son employeur afin de signer une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée à terme imprécis.
Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas, par requête reçue le 26 janvier 2022, aux fins de voir requalifier la rupture anticipée de son contrat de travail en rupture anticipée aux tors exclusifs de l'employeur et de voir son employeur condamné à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas :
REQUALIFIE le rupture anticipée du contrat de travail [J]/société SOWELL LE ROURET en rupture anticipée du contrat saisonnier aux torts de l'employeur
CONDAMNE la société SOWELL LE ROURET à verser à Mr [J] [Z] les sommes de :
- 13 604,00 € au titre dommages et intérêts pour rupture anticipée
- 2 000 Euros au titre de l'Article 700 su Code de Procédure Civile
DEBOUTE Mr [J] [Z] du surplus de ses demandes
Par acte du 21 novembre 2022, la société Sowell Le Rouret a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2023, la société Sowell Le Rouret demande à la cour de :
Infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUBENAS en ce qu'il a :
REQUALIFIÉ la rupture anticipée d'un commun accord du contrat de travail en rupture anticipée du contrat saisonnier aux torts de l'employeur et condamné la SARL SOWELL LE ROURET à payer les sommes suivantes :
- 13 604 € de dommages et intérêts pour rupture anticipée
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Z] [J] de sa demande tendant à la requalification de la rupture anticipée d'un commun accord de son contrat de travail en rupture anticipée aux torts de l'employeur ;
A titre subsidiaire de ce chef,
JUGER que le quantum des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [J] a été évalué à partir d'éléments erronés ;
Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUBENAS en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à verser à la société SOWELL LE ROURET la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
Sur la rupture du contrat de travail
- M. [J] a été placé en arrêt de travail pour accident du 11 au 16 juin 2021.
Il s'est ensuite abs