5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024 — 22/03716
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03716 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT7R
ms eb
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
11 octobre 2022
RG :21/00313
Association AMPAF
C/
[T]
Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 11 Octobre 2022, N°21/00313
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association AMPAF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [I] [T]
née le 27 Mars 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [I] [T] a été engagée par l'Association d'aide-ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles (AMPAF) à compter du 15 avril 1988, suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 26 semaines, poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1989, en qualité d'aide ménagère, emploi dépendant de la convention collective nationale de l'aide, l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, pour une rémunération mensuelle brute de 209,43 euros et un temps de travail mensuel de 16 heures.
Soutenant qu'à compter du 1er septembre 2019, l'Association ne lui a plus fourni aucune heure de travail, qu'elle a sollicité à plusieurs reprises l'Association et que seule une rupture conventionnelle lui a été proposée, Mme [I] [T] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête du 16 juillet 2021, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'Association
AMPFA - PRESENCE 30,
Condamne l'Association AMPFA - PRESENCE 30 à payer à Madame [I] [T] les sommes suivantes :
- 7551,39 euros à titre de rappel de salaire
- 755,14 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 4476 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 457,66 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 45,77 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 2553,55 euros à titre indemnité de licenciement,
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de la Procédure Civile.
Ordonné la remise des documents de fin de contrat à la date du présent jugement.
Assortit les condamnations de l'intérêt légal à compter de la présente saisine.
Prononce l'exécution provisoire de plein droit.
Déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle.
Dit que les dépens seront supportés par le défendeur.
Dit que le salaire moyen s'établit à la somme de 228,83 euros brut.
Par acte du 16 novembre 2022, l'Association AMPAF a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 août 2024, l'Association AMPAF demande à la cour de :
'> Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- 'PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] aux torts exclusifs de l'employeur ;
- CONDAMNE l'AMPFA à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
- 7551,39 € à titre de rappel de salaire
- 755,14 € à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 4476 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 457,66 € à titre d'indemnité de préavis,
- 45,77 € à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 2553,55 € à titre indemnité de licenciement,
- 2500 € à