5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024 — 22/03632
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03632 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITZR
ms eb
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
18 octobre 2022
RG :F19/00475
[T]
C/
S.A.S.U. GRANDVISION FRANCE
Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 18 Octobre 2022, N°F19/00475
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
né le 18 Septembre 1978 à [Localité 10] (02)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. GRANDVISION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Cassandra DIDIER, avocate au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [D] [T] a été engagé par la société Grandvision France à compter du 31 mars 2016 dans son enseigne Grand Optical France, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de directeur de magasin.
Le 3 mai 2018, la société a adressé un avertissement à M. [D] [T].
M. [D] [T] a été convoqué, par lettre du 9 octobre 2018, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 19 octobre 2018, puis licencié par lettre du 25 octobre 2018, aux motifs suivants : 'négligences professionnelles, non-respect des directives de votre hiérarchie, défaut de rigueur et de suivi.'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 24 octobre 2019, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon :
Dit et juge que le licenciement de Mr [T] repose sur cause réelle et sérieuse;
Déboute Mr [D] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Dit et juge que Mr [T] n'a pas fait l'objet d'un licenciement abusif et vexatoire;
Dit et juge que Mr [T] ne justifie nullement de manquements de la société Grandvision France à son obligation de sécurité de résultat ;
Condamne Mr [D] [T] à payer à la société Grandvision France la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 CPC;
Condamne Mr [D] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 16 novembre 2022, M. [D] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juin 2023, M. [D] [T] demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon,
En conséquence, il est demandé à la Cour d'appel de Nimes de :
' Déclarer que Monsieur [D] [T] bénéficie d'une rémunération moyenne mensuelle brute de 3.203,87 € calculée sur la moyenne des 12 mois précédant la notification de son licenciement ;
' Constater que le magasin de [Localité 9] était en souffrance, avec notamment un chiffre d'affaires en baisse depuis plusieurs années, un important absentéisme à l'origine d'une situation chronique de sous-effectif, un turn-over des directeurs ;
' Constater que Monsieur [D] [T] a connu des conditions de travail dégradées qui ont porté atteinte à sa santé, sa vie personnelle et lui ont préjudicié ;
' Déclarer que la société GRANDVISION France a manqué à son obligation de formation et d'adaptation de Monsieur [D] [T] dans le contexte d'un magasin en situation de sous-effectif ;
' Déclarer que la société GRANDVISION France a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
' Dire et juger que le licenciement de Monsieur [D] [T] est un licenciement disciplinaire déguisé, abusif et vexatoire ;
' Ordonner à la société GRANDVISION France de commun