5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024 — 22/03617
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03617 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITXY
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
02 novembre 2022
RG :18/00305
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE
C/
[O]
Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 02 Novembre 2022, N°18/00305
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Madame [X] [O]
née le 14 Mars 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par le Cabinet FACTORHY AVOCATS substitué par Me Andréa SOUK, avocate au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [X] [N] épouse [O] a été engagée par la société Id Logistics France à compter du 1er décembre 2005, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec reprise d'ancienneté de trois mois, en qualité de comptable intérim, statut employé coefficient 125, puis statut agent de maîtrise coefficient 150, emploi dépendant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme [X] [N] épouse [O] a été convoquée, par lettre du 11 septembre 2017, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 20 septembre 2017, puis licenciée pour faute grave par lettre du 02 octobre 2017, au motif qu'elle aurait tenu des propos injurieux envers son supérieur hiérarchique.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [X] [N] épouse [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 05 juillet 2018, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 02 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon :
DEBOUTE la société ID LOGISTICS FRANCE de sa demande de sursis à statuer.
DIT que le licenciement de Madame [N] en date du 02 octobre 2017 est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société ID LOGISTICS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [N] les sommes suivantes :
- 29 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- 8 705,95 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 784,90 € à titre d'indemnité de préavis,
- 1 737,64 € de rappel de salaire durant la mise à pied,
- 173,76 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 987,38 € de prime de fin d'année,
- 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte.
CONSTATE que la moyenne du salaire de Madame [N] s'élève à la somme de 2 725,35 € brut.
DIT que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts.
MET les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société ID LOGISTICS FRANCE.
Par acte du 14 novembre 2022, la SAS Id Logistics France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 10 mars 2023, la cour d'appel de Nîmes, saisie par la société Id Logistics France décide :
Déboutons la SAS ID Logistics France de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Ordonnons l'aménagement partiel de l'exécution provisoire assortissant les dispositions dont appel du jugement ren