5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024 — 21/04349
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04349 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIUT
ms eb
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
09 novembre 2021
RG :19/00294
Association OGEC LOUIS PASTEUR
C/
[O]
Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 09 Novembre 2021, N°19/00294
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association OGEC LOUIS PASTEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [L] [O]
née le 22 Mai 1970 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3] /FRANCE
Représentée par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [L] [O] a été engagée par l'association Ogec Louis Pasteur suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2004 en qualité d'employée de service, avec une rémunération correspondant à l'indice 262 (1er échelon de la catégorie 1) pour un horaire annuel de 1610 heures.
Suivant avenant à son contrat en date du 2 septembre 2014, Mme [L] [O] a été promue au poste de technicienne polyvalente d'entretien et de surveillante pour un horaire de 1299,15 heures en ménage par an et 258,85 heures en surveillance.
Par avenant signé le 11 février 2016, Mme [L] [O] a été promue au poste de chef d'équipe du service ménage pour un horaire hebdomadaire moyen lissé de 28 heures.
La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est la convention collective nationale enseignement public non lucratif/salariés de l'enseignement privé (Epnl/Sep).
Par requête du 04 juillet 2019, Mme [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de solliciter sa reclassification à la strate III degré 11 de la convention collective applicable, la rectification de ses bulletins de salaires à compter du 1er mars 2019 ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire.
Par jugement contradictoire du 09 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit et jugé que l'emploi actuel de Mme [O] relève du strate III degré 11 de la convention collective nationale enseignement public non lucratif/salariés de l'enseignement privé (Epnl/Sep),
- condamné l'Ogec Louis Pasteur à verser à Mme [O] le différentiel de salaire pour atteindre 2 524,25 euros par mois depuis sa première demande soit depuis le mois de mars 2019, résultant de la qualification retenue par le conseil de céans, soit la différence résultant du passage strate II à la strate III plus les 30 points pour absence de formation, soit un montant total de 29 662 euros bruts jusqu'à octobre 2021, ce qui implique le versement des charges sociales correspondantes aux organismes sociaux,
- condamné l'Ogec Louis Pasteur à délivrer à Mme [O] les bulletins de salaire rectificatifs du rappel de salaire de Mme [O] depuis la même date, soit mars 2019 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 60ème jour après la date du jugement,
- le conseil s'est réservé le droit de liquider l'astreinte sur demande chiffrée de Mme [O],
- condamné l'Ogec Louis Pasteur à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que l'ensemble des condamnations, y compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, constituent des créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficie de l'exonération prévue à l'article 11, 2ème alinéa du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, relatif aux tarifs des huissiers,
- dit que l'ensemble des condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- prononcé la capitalisation des intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire pour