5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024 — 21/04110

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04110 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IH6U

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

24 septembre 2021

RG :F20/00612

[H]

C/

S.A.S. OC'VIA MAINTENANCE

Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Septembre 2021, N°F20/00612

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. OC'VIA MAINTENANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [I] [H] a été engagé par la Sas Oc'via Maintenance suivant contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2014 au forfait jours (218 jours), en qualité de directeur des opérations, statut cadre, C1 de la convention collective nationale des travaux publics.

Le 1er janvier 2016, M. [I] [H] a été promu sur le poste de directeur technique.

Par courrier remis en mains propres le 4 août 2017, M. [I] [H] a démissionné de ses fonctions et les parties convenaient d'une sortie des effectifs au 20 septembre 2017.

Contestant son solde de tout compte, M. [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 25 septembre 2020, afin de solliciter la condamnation de la Sas Oc'via Maintenance à lui verser diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 24 septembre 2021, a :

- dit qu'il est incompétent au profit du tribunal judiciaire concernant les demandes de M. [I] [H] au titre du rappel de congés payés et l'a débouté de ses demandes ;

- débouté M. [I] [H] de sa demande au titre du paiement de la prime de 2017;

- dit que M. [I] [H] n'a pas été victime de discrimination salariale et en conséquence,

- débouté M. [I] [H] de sa demande au titre de rappel de salaires sur la classification;

- condamné M. [I] [H] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Sas Oc'via Maintenance

- condamné M. [I] [H] aux entiers dépens.

Par acte du 16 novembre 2021, M. [I] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt contradictoire mixte, rendu publiquement en dernier ressort, en date du 07 mai 2024, la cour d'appel de Nîmes :

Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [I] [H] de ses demandes au titre de la prime 2017 et d'un rappel de salaire fondé sur une différence de traitement,

Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture à cette fin,

Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 3972 euros de dommages et intérêts au titre des congés payés présentée par M. [I] [H] au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

Renvoie l'affaire à l'audience du 03 octobre 2024, à laquelle la clôture sera prononcée,

Réserve les demandes des parties sur les frais irrépétibles et les dépens.

En l'état de ses dernières écritures en date du 13 août 2024, la Sas Oc'via Maintenance demande à la cour de :

A titre principal

- JUGER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [I] [H] pour un montant de 3972 euros de dommages et intérêts au titre de ses congés payés

- CONFIRMER le jugement prud'homal en ce que le CPH est incompétent au profit du tribunal judiciaire concernant les demandes de M [I] [H] au titre du rappel de congés payés et l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire pour congés payés.

A titre subsidiaire en cas de recevabilité de la demande et statuant à nouveau

- JUGER INFONDEE la demande de Monsieur [I] [H], la société ayant démontré avoir respecté ses obligations, outre une absence totale de