5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024 — 20/00560

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/00560 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HUV6

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY

20 janvier 2020

RG :F 18/00061

[C]

C/

Société MECELEC COMPOSITES

Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 20 Janvier 2020, N°F 18/00061

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [W] [C]

né le 27 Décembre 1966 à [Localité 6] (95)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

Société MECELEC COMPOSITES

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par arrêt mixte en date du 2 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits et de la procédure, la cour :

Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Annonay en ce qu'il a :

- condamné la SA Mecelec à payer la somme de 769,34 euros au titre de l'abondement sur le compte épargne temps

- débouté M. [W] [C] de ses demandes liées au licenciement,

- débouté M. [W] [C] de sa demande au titre du repos hebdomadaire et de l'absence de contrepartie,

- dit que la convention de forfait en jours était privée d'effet,

Ajoutant au jugement,

Condamne la SA Mecelec Composites à payer à M. [W] [C] les sommes suivantes :

- 750 euros au titre de la prime de licenciement,

- 4200 euros bruts au titre du rappel de salaire des 14 jours de congés payés,

Avant dire droit sur la somme due à M. [W] [C] au titre des heures supplémentaires et la demande subsidiaire de la SA Mecelec Composites,

Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture à cette fin,

Invite M. [W] [C] à produire un décompte précis faisant apparaître les heures supplémentaires pour chaque semaine, avec la somme due correspondante faisant apparaître le taux majoré, ainsi qu'un récapitulatif total de la somme réclamée,

Renvoie l'affaire à l'audience du 03 octobre 2024 à 14h00, à laquelle la clôture sera prononcée,

Réserve les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2024, M. [W] [C] demande à la cour de :

Vu l'article 16 du CPC,

- Débouter la société Mecelec de sa demande de rejet des écritures de Mr [C]

communiquées le 02.10.2024, ainsi que des pièces complémentaires ;

- A titre subsidiaire, si par impossible les conclusions de l'appelant en date du 02 octobre

2024 venaient à être rejetées, rejeter de la même façon les conclusions de la société MECELEC en date du 23 septembre précédent.

- Condamner la Société Mecelec à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes :

- 77.672,44€ bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les années 2016,2017 et 2018 ;

- 7767,24€ bruts au titre des congés payés afférents ;

- 3.000 au titre de l'article 700 CPC de l'instance d'appel.

- Dire et juger que l'intégralité des sommes susvisées sera augmentée des intérêts au taux

légal en application des articles 1146 et 1153 du Code Civil, à compter de l'introduction de la demande, et que ces sommes produiront intérêt conformément à l'article 1154 du Code Civil ;

- Condamner la société Mecelec aux entiers dépens y compris les frais d'exécution dont

les sommes dues au titre de l'article 10 du décret n°2001-212 du 08 mars 2001.

- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Il soutient essentiellement que :

- conformément aux instructions de la cour, un tableau par année a été établi faisant apparaître les heures