1re chambre sociale, 4 décembre 2024 — 22/05394
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05394 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSZN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F21/00122
APPELANTE :
La Société ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS FACILITY SERVICES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 016 951 et dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me FULACHIER, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [Y] [M] épouse [H]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [H] a été engagée le 1er février 2007 par la société ISS ABILIS FRANCE, aux droits de laquelle sont venues la société ISS PROPRETÉ puis la société ONET PROPRETÉ ET FACILITY SERVICES, avec reprise de son ancienneté au 9 mai 2006. Elle exerçait les fonctions d'agent de propreté à temps partiel.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 août 2018, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 5 octobre 2020, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste avec un certain nombre de contre-indications, notamment les manutentions manuelles ou le port de charges impliquant le membre supérieur gauche, et la précision que son état de santé serait compatible avec un poste de type bureautique ou administratif n'impliquant pas de manutentions manuelles dans le respect des restrictions médicales énoncées.
[Y] [H] a été licenciée par lettre du 23 novembre 2020 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Le 7 octobre 2021, estimant que son licenciement était dû à une inaptitude d'origine professionnelle et qu'il était nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 26 septembre 2022, a dit que son licenciement était d'origine professionnelle et a condamné la société ISS PROPRETÉ à lui payer les sommes de 851,78€ à titre d'indemnité de préavis, de 85,17€ à titre de congés payés sur préavis, de 2 194,17€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de 1 250€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2022, la SASU ISS FACILITY SERVICES a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 juillet 2024, la société ONET PROPRETÉ ET FACILITY SERVICES conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 mars 2023, [Y] [H], relevant appel incident, demande de réformer pour partie le jugement et de lui allouer en sus les sommes de 7774,24€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
Attendu que selon l'article L. 1226-6 du code du travail, les dispositions de la section relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur ;
Que la société ONET PROPRETÉ ET FACILITY SERVICES fait valoir que la salari