2e chambre sociale, 4 décembre 2024 — 21/05307

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/05307 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEC7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00129

APPELANT :

Monsieur [V] [T]

né le 13 Janvier 1977 à [Localité 5]

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté sur l'audience par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS FINANCIERE DE LA FARIGOULE, venant aux droits de la S.A.R.L. FINANCIERE DU THYM

Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée sur l'audience par Me Amandine GONCALVES de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de rabat de la clôture en date du 03 Juin 2024, et nouvelle clôture le 03 juillet 2024.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue les 30 octobre 2024, 20 novembre 2024 à celle du 04 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] a été engagé par la Société Financière du Thym suivant contrat à durée indéterminée du 11 avril 2012 en qualité de Commis de salle, le contrat relevant des dispositions de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurant.

Suivant avenant du 1er août 2015, M. [T] a été promu chef de salle, statut employé, niveau III, échelon 2, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 245,41 euros pour un horaire mensuel de 169 heures.

Par avenant du 06 août 2015 l'employeur s'engageait à lui garantir dans le cadre de sa rémunération au service calculé sur la base de 15 % du chiffre d'affaires hors taxe, un salaire mensuel net de 2 000 euros.

Par un nouvel avenant du 11 septembre 2015, sa rémunération au service était fixée sur un pourcentage service de 14 % du chiffre d'affaires hors taxe avec un minimum garanti à hauteur de 2697,33 euros bruts.

M. [T] exerçait ses fonctions au sein du restaurant Pizza Pino de [Localité 6].

Suite à la cession du fonds de commerce à la Société VALLE HOLDING le 31 janvier 2018, le personnel de la Société Financière du Thym était transféré à la Société VALLE HOLDING alors que M. [T] avait été informé du transfert de son contrat de travail le 05 décembre 2017.

Le salarié, considérant avoir été nommé chef de salle puis maître d'hôtel et faute de modification de son salaire en lien avec son poste, a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 04 février 2019 aux fins du paiement de rappel de salaire pour les années 2015, 2016 et 2017, du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires pour les mêmes périodes et pour paiement du rappel de repos compensateur, ainsi que pour la requalification de son poste de travail de chef de salle à Maître d'hôtel.

Le conseil de prud'hommes par jugement du 07 juillet 2021 a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné le salarié aux dépens.

Le 25 août 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2021 retournée au greffe du conseil de prud'hommes avec la mention « destinataire inconnu à l'adressse » à la suite de quoi le greffe a invité la société défenderesse à faire signifier la décision rendue par d'huissier de justice, l'appelante déclarant dans ses écritures que la signification a été effectuée le 05 août 2021.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2022, M. [T] demande à la cour de :

DÉCLARER l'appel recevable en la forme,

Au fond, y faisant droit,

RÉFORMER le jugement rendu le 7 juillet 2021,

' Juger qu'il exerçait les fonctions de Maître d'Hôtel niveau IV échelon 1 à compte