Chambre Sociale-Section 1, 4 décembre 2024 — 22/02384

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n°24/00541

04 décembre 2024

------------------------

N° RG 22/02384 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F2QV

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Thionville

13 septembre 2022

21/00054

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatre décembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SASU SAARSTAHL RAIL venant aux droits de la SASU LIBERTY RAIL [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [D] a été embauché par la SA Corus Rail, en qualité d'agent dressage galets, à compter du 31 décembre 2001 pour une durée déterminée et à compter du 1er avril 2003 pour une durée indéterminée.

La relation de travail est régie par la convention collective de la sidérurgie de Moselle.

A compter du 16 février 2009, plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés entre les parties. M. [D] a occupé temporairement le poste d'assistant de sécurité. Par avenant du 1er mai 2012, M. [D] a définitivement été affecté au service Santé Sécurité en qualité d'animateur sécurité.

Par courrier daté du 17 mai 2019 et dans lequel différents désaccords sont invoqués par M. [D], celui-ci a informé la société de sa volonté de démissionner de sa fonction d'animateur HSSE.

Estimant que sa démission était une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville par requête reçue au greffe le 18 juin 2020 aux fins d'obtenir la condamnation de la SASU France Rail Industry, devenue depuis SASU Liberty Rail Hayange, à lui verser différentes indemnités de rupture et dommages et intérêts pour avoir été victime de discrimination syndicale.

La société s'opposait aux prétentions de M. [D] et sollicitait une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement prononcé le 13 septembre 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Thionville, section industrie, a statué ainsi qu'il suit :

« Déboute M. [D] de ses demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] aux dépens. »

Par déclaration transmise par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions récapitulatives n°2 reçues par voie dématérialisée le 28 mars 2024, M. [D] demande à la cour de statuer comme suit :

« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville du 13 septembre 2022, en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Requalifier la démission de M. [D] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société France Rail Industry ;

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Par conséquent

Condamner la société France Rail Industry à payer à M. [D] :

- 17 534 € net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 10 520,40 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 052,40 € brut à titre de congés payés sur préavis ;

- 49 095,20 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 6 000 € net à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale ;

Condamner la société France Rail Industry à payer à M. [D] 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. »

M. [D] expose :

Sur le principe de la prise d'acte :

Qu'il a démissionné de son poste le 17 mai 2019 en raison des manquements graves de son employeur qui empêchaient la poursuite du contrat de travail.

Qu'il est fondé à solliciter la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts