Chambre Sociale-Section 1, 4 décembre 2024 — 22/01473
Texte intégral
Arrêt n° 24/00549
04 décembre 2024
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N° RG 22/01473 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FYC5
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
05 mai 2022
20/00641
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatre décembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SAS ELRES RESEAUX pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Elres réseaux a embauché à compter du 16 avril 2018 à durée indéterminée et à temps complet M. [N] [E], en qualité de conducteur d'engins de terrassement, qualification ouvrier professionnel niveau III position 1 coefficient 150, moyennant un salaire mensuel de 1 663,06 euros brut.
La convention collective nationale applicable était celle des ouvriers des travaux publics.
L'employeur a délivré à M. [E] deux avertissements, les 19 décembre 2019 et 20 janvier 2020, pour des absences injustifiées, puis un nouvel avertissement le 13 février 2020 en raison de la transmission tardive d'un avis d'arrêt de travail.
Par lettre du 3 mars 2020 assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mars 2020.
Par courrier du 19 mars 2020, il a été licencié pour faute grave, aux motifs de son comportement menaçant et agressif à l'égard de ses collègues de travail le 26 février 2020, de son insubordination à la même date, ainsi que d'une justification tardive de son absence ayant débuté le 28 février 2020.
Estimant son licenciement infondé, M. [E] a saisi, le 4 décembre 2020, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2022 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants :
' Dit et juge qu'il n'y a pas eu faute grave ;
Dit et juge que le licenciement de Monsieur [E] [N] pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS Elres Réseaux, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [E] [N] les sommes de :
* 2 037,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 203,75 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 891,39 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 4 075 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamne la SAS Elres Réseaux, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à Monsieur [E] [N] le bulletin de mars 2020 rectifié ;
Déboute Monsieur [E] [N] de toutes ses autres demandes ;
Déboute la SAS Elres Réseaux de toutes ses demandes ; (...)
Condamne la SAS Elres Réseaux, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens y compris les frais d'exécution ".
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont notamment estimé qu'il n'y avait pas eu violence physique de la part de M. [E] et qu'il était difficile de qualifier un 'air menaçant'. Ils ont ajouté que les deux absences des 13 décembre 2019 et 10 février 2020 avaient déjà été sanctionnées par deux avertissements et une retenue sur salaire, de sorte que 'la sanction disciplinaire a été appliquée'.
Le 7 juin 2022, la société Elres réseaux a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 mai 2022.
Dans ses conclusions d'appel remises par voie électronique le 8 juillet 2022, la société Elres réseaux requiert la cour :
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit recevables et en partie fondées les demandes de M. [E], en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de faute grave et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, puis en ce qu'