Chambre Sociale-Section 1, 4 décembre 2024 — 22/01091
Texte intégral
Arrêt n°24/00544
04 Décembre 2024
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N° RG 22/01091 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXIW
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
01 Avril 2022
20/00087
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Décembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [I] [M] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association APEI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier et en présence de [P] [Z], greffier stagiaire.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Professeure des écoles, Mme [I] [M] épouse [F] a été mise à disposition par l'Education nationale de l'Institut médico-éducatif (IME) '[6]' à [Localité 3] (Moselle) où elle a exercé à compter du mois de septembre 1998.
En dernier lieu, elle a occupé les fonctions de coordonnatrice pédagogique de l'unité d'enseignement.
Le 20 avril 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant :
"Apte à son poste/ Un aménagement serait souhaitable : salle de classe au RDC ou 1er étage".
Le 15 mai 2018, le même médecin a conclu :
'A la reprise, nécessité d'une salle de classe au 1er étage ou au RDC".
Le 30 mai 2018, il a finalement rendu un avis d'aptitude sans restriction.
Contestant cet avis, Mme [F] a saisi le 13 juin 2018 en la forme des référés la juridiction prud'homale.
Selon ordonnance de référé du 19 septembre 2018, Mme [F] s'est désistée de cette procédure.
Auparavant, le 21 juin 2018, l'association de parents et amis de personnes inadaptées mentales (APEI) a délivré un avertissement à Mme [F], au motif qu'elle a 'associé des enfants handicapés à (son) appréciation subjective et personnelle sur le respect des élèves de l'établissement.'
Par lettre du 29 juillet 2018 (réceptionnée le 4 août 2018) adressée au directeur de l'IME, Mme [F] a démissionné dans les termes suivants :
'Par la présente, je vous informe de ma démission à compter du 31 août 2018 du poste de professeur des écoles que j'occupe à l'I.M.E. '[6]' de [Localité 3] depuis septembre 1998".
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contrainte de démissionner, Mme [F] a saisi, le 29 juillet 2019, la juridiction prud'homale.
Par décisions avant-dire droit des 4 février 2021 et 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Thionville a ordonné des auditions de témoins.
La mesure a été effectuée le 7 mai 2021.
Par jugement du 1er avril 2022, le juge départiteur statuant seul, après avis des conseillers présents de la section activités diverses, a débouté les parties de leurs demandes et condamné Mme [F] aux dépens.
Le 2 mai 2022, Mme [F] a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié le 7 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 novembre 2023, Mme [F] requiert la cour d'infirmer toutes les dispositions du jugement, puis, statuant à nouveau, de :
- requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
- à titre principal, de condamner l'APEI à lui payer les sommes de :
* 19 084,50 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
* 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement ;
* 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à l'obligation de prévention du harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter du 'jugement' à intervenir ;
- à titre subsidiaire, condamner l'APEI à lui payer la somme de 47 710,80 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du 'jugement' à intervenir ;
- en tout état de cause, condamner l'APEI aux sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande :
* 6 361,50 euros brut au titre de l'