Chambre Sociale-Section 1, 4 décembre 2024 — 22/00685

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00553

04 décembre 2024

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N° RG 22/00685 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FWJ2

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

22 février 2022

20/00290

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatre décembre deux mille vingt quatre

APPELANTES :

Association SAINT NABOR SERVICES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG

SAS EURONET PROPRETE & SERVICES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique STEFANELLI DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

INTIMÉES :

Mme [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ

SAS EURONET PROPRETE & SERVICES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique STEFANELLI DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

Association SAINT NABOR SERVICES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [V] a été embauchée par la SAS Euronet industrie à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 18 février 2008, en qualité d'agent de propreté, échelon 1.

La convention collective nationale applicable à la société Euronet industrie était celle des entreprises de propreté.

Par avenant n° 43 du 1er octobre 2016, la durée de travail a été portée à 79,5 heures mensuelles.

A la suite de la perte du marché Logiest sur lequel Mme [V] était affectée à [Localité 9] (Moselle), la société Euronet propreté et services a informé celle-ci, le 23 décembre 2019, que son contrat de travail serait transféré à l'association Saint-Nabor services, conformément à l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Par courriel du 31 décembre 2019, la société Euronet propreté et services a demandé à l'association Saint-Nabor services de 'respecter scrupuleusement les conditions de reprise du personnel en application de l'article 7 et d'assurer la continuité des contrats de travail des salariés au marché (...)'.

Par courrier du 15 janvier 2020, la société Euronet propreté et services a informé Mme [V] de la modification de son lieu de travail à compter du 27 janvier 2020 et de son affectation sur le site Bakeline à Schoeneck (Moselle).

Par courrier du 29 janvier 2020, Mme [V] a refusé cette nouvelle affectation.

Par lettre du 31 janvier 2020, elle a été mise en demeure par la société Euronet propreté et services de justifier son absence à son poste depuis le 27 janvier 2020.

Par courrier du 11 février 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 février 2020.

Par lettre du 25 février 2020, elle a été licenciée pour faute grave, au motif de ses absences répétées à son poste de travail portant préjudice à l'activité de l'entreprise et désorganisant fortement l'exploitation.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [V] a saisi, le 2 juin 2020, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 22 février 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

' Dit et juge que la demande de Madame [V] [K] est recevable et bien fondée ;

Dit et juge le licenciement de Madame [V] [K] abusif et sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne solidairement la SAS Euronet et l'Association Saint-Nabor services, prises en la personne de leur représentant légal, à payer à Madame [V] [K], au paiem