RETENTIONS, 4 décembre 2024 — 24/09123
Texte intégral
N° RG 24/09123 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBC7
Nom du ressortissant :
[G] [M]
[M]
C/
Mme LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [M]
né le 08 Novembre 1999 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Comparant et assisté de Maître Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Décembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2018, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [G] [M] par le préfet du Var.
Par arrêté du 19 janvier 2019 le préfet du Rhône notifiait à [G] [M] alias [B] [Y] sa décision portant retrait du délai de départ volontaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Assigné à résidence par l'autorité administrative le 30 juillet 2019, il n'a pas respecté l'obligation de pointage ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de carence du 06 août 2019, les policiers du commissariat de [Localité 4] relevant que l'intéressé ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Le 27 novembre 2024 [G] [M] était placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol en réunion et vol par effraction, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'un classement code 21.
Le 28 novembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [G] [M] par le préfet du Rhône.
Le 28 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 30 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 31, [G] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 29 novembre 2024, reçue le 01 décembre 2024 à 14 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 02 décembre 2024 à 15 heures 57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Le 03 décembre 2024 à 10 heures 57, [G] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure est disproportionnée au regard des garanties de représentation dont il justifie désormais.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 décembre 2024, à 10 heures 30.
[G] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a une adresse, que s'il n'a pas respecté dans le temps une assignation à résidence car il était trop jeune et inconscient. Maintenant il vit chez la femme de son cousin, oeuvre à stabiliser sa situation, se lève à 05 heures du matin pour travailler dans un restaurant pour 20 ou 30 euros et ne veut causer de soucis à perso