RETENTIONS, 4 décembre 2024 — 24/09104
Texte intégral
N° RG 24/09104 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBBU
Nom du ressortissant :
[G] [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 04 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [G] [H]
né le 15 Juillet 2000 à [Localité 4] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Décembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 16 mai 2019 la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement rendu 01 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Montpellier en ce qu'il avait prononcé à l'encontre de [G] [H] une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans.
Par arrêt en date du 03 juillet 2019 la cour d'appel de Montpellier statuant sur appel d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier en date du 01 mars 20219 a confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, a condamné [G] [H] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans.
Par arrêté en date du 02 novembre 2024 l'autorité administrative a fixé le pays de renvoi soit le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
Le 02 novembre 2024 [G] [H] était interpellé et placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire, procédure qui faisait l'objet d'un classement code 61 sur instruction du procureur de la République.
Le 02 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 06 novembre 2024, confirmée en appel le 08 novembre 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 29 novembre 2024, reçue le 01 décembre 2024 à 15 heures 29, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 02 décembre 2024 à 16 heures 19 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 02 décembre 2024 à 17 heures 53 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la décision du premier juge est contestable e ce que la préfecture est tenue d'une seule obligation de moyen. Elle dépend des investigations engagées auprès des autorités mauritaniennes pour vérifier l'identité de M. [H] qui n'est pas certaine. L'audition du 08 novembre a été annulée faute d'escorte et contrairement à ce que le premier juge a retenu le mail du 05 novembre 2024 adressé à l'unité centrale d'identification (UCI) est probant en ce qu'une nouvelle date a été demandée. En application d'une instruction l'UCI est le seul interlocuteur habilité à échanger avec la Mauritanie.
Le Procureur de la République a également communiqué le casier judiciaire N°1 de l'intéressé.
Par ordonnance en date du 03 décembre 2024 à 15 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 décembre 2024 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [G] [H] a refusé de se présenter à l'audience.
[G] [H] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en s