8ème chambre, 4 décembre 2024 — 23/01249
Texte intégral
N° RG 23/01249 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZH5
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 24 novembre 2022
RG : 11-22-001953
[Z]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
né le 8 août 1973 à [Localité 3] en ALGERIE
[Adresse 1] à [Localité 6]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2946 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, toque : 521
INTIMÉ :
Monsieur [U], [L] [Y]
né le 7 septembre 1956 à [Localité 4] (75)
[Adresse 2] à [Localité 5]
Représenté par Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2760
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2024
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2017, Mme [J] [V] a consenti à M. [B] [Z] le bail d'un logement d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel, provision sur charges comprises, de 580 €.
M. [U] [Y] a acquis ce bien, avec le bail en cours.
Par acte du 11 mars 2022, M. [U] [Y] a fait délivrer à M. [B] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 1.220 €, outre les frais, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par exploit du 30 juin 2022, M. [U] [Y] a fait assigner M. [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villeurbanne.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2022, ce tribunal a :
- Constaté la résiliation judiciaire du bail en date du 12 mai 2022 ;
- Autorisé M. [U] [Y] à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [Z] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour M. [P] [Z] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- Condamné M. [P] [Z] à payer à M. [U] [Y] :
' La somme de 1.220 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 13 octobre 2022,
' Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre l'indexation prévue par le contrat à compter du 1er novembre 2022 et ce jusqu'à libération des lieux ;
- Condamné M. [P] [Z] à payer à M. [U] [Y] la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeté toutes les demandes contraires ;
- Condamné M. [P] [Z] aux dépens de l'instance, incluant le coût du commandement de payer ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Le tribunal a retenu en substance que :
les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire sont réunies et que la procédure est régulière ;
au regard de l'importance de la dette, de la faiblesse des ressources du locataire M. [B] [Z], il n'est pas établi que le locataire est en situation de régler sa dette dans les délais légaux en sorte qu'il n'y a pas lieu, même d'office, de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Par déclaration enregistrée le 17 février 2023, M. [B] [Z] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 1er mai 2023 (conclusions récapitulatives), M. [B] [Z] demande à la cour :
- Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villeurbanne du 24 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
- Rejeter les demandes formulées par a partie adverse ;
- Constater que M. [Z] a repris le paiement des loyers ;
- Dire et juger que le bail consenti à M. [Z] par le bailleur continue de produire ses effets ;
- Accorder à M. [Z] des délais pour payer la dette locative et les charges ;
- Dire et juger que M. [Z] versera la somme de 60 € par mois pour régler sa dette locative ;
- Condamner la partie adverse à verser à Maître R.Goma Mackoundi la somme de 1.500 € au titre de