8ème chambre, 4 décembre 2024 — 23/00145

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Texte intégral

N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWV2

Décision du Juge des contentieux de la protection de ROANNE au fond du 06 décembre 2022

RG : 11-22-36

[S]

[L]

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 04 Décembre 2024

APPELANTS :

Mme [T] [S]

née le 11 Octobre 1984 à [Localité 5]

Chez Mr [A] [C] - [Adresse 3]

[Localité 2]

M. [B] [L]

né le 03 Juillet 1980 à [Localité 8]

Chez Mr [A] [C] - [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

M. [B] [V]

né le 15 Décembre 1984 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217

Ayant pour avocat plaidant Me Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON

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Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 04 Décembre 2024

Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 décembre 2015, M. [B] [V], représenté par son mandataire, l'agence Citya Oriol, a consenti à Mme [T] [S] et M. [B] [L] le bail d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 7], avec date d'entrée en jouissance le12 février 2016 par un avenant du même jour.

Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a autorisé les locataires à consigner les loyers auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) à compter du 1er juillet 2021, dans l'attente de la réalisation des travaux demandés.

Par acte du 20 juillet 2021, M. [V] a fait signifier à Mme [T] [S] et M. [B] [L] un congé pour vendre avec offre d'achat du bien au prix de 580.000 €, contesté par les locataires par lettre recommandée avec AR du 30 septembre 2021 adressé au tribunal judiciaire de Roanne.

Par acte du 26 janvier 2022, M. [V] a fait signifier à Mme [T] [S] et M. [B] [L] que le prix de vente était porté à 545.000 € (au lieu de 580.000 €).

Par acte du 3 février 2022, Mme [T] [S] et M. [B] [L] ont fait assigner M. [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Roanne, aux fins de voir annuler le congé pour vendre signifié le 20 juillet 2021 et valider la tacite reconduction du bail du 16 décembre 2015.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a :

- Débouté Mme [T] [S] et M. [B] [L] de leur exception de procédure tendant à la nullité du congé délivré ;

- Débouté Mme [T] [S] et M. [B] [L] de l'ensemble de leurs autres demandes ;

- Validé le congé délivré par M. [B] [V] le 20 juillet 2021 concernant la maison sise [Adresse 4] à [Localité 7] ;

- Prononcé en conséquence la résiliation du bail à compter du 12 février 2022 ;

- Ordonné la déconsignation des loyers consignés par Mme [T] [S] et M. [B] [L] et leur versement par la Caisse des dépôts et consignations à M. [B] [V] ;

- Condamné solidairement Mme [T] [S] et M. [B] [L] à payer à M. [B] [V] la somme de 1.253,19 € au titre de l'arriéré locatif et des réparations locatives suivant décompte de sortie, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- Condamné solidairement Mme [T] [S] et M. [B] [L] à payer à M. [B] [V] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné solidairement Mme [T] [S] et M. [B] [L] à payer à M. [B] [V] les entiers dépens ;

- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, frais et dépens compris ;

Le tribunal a retenu en substance que :

- la nullité encourue en cas de non-respect des mentions prescrites à l'article 15 de la loi de 1989 est soumise aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile conditionnant la nullité à l'existence d'un grief,

- l'absence de précision de la description des locaux ne fait pas grief dès lors qu'en qualité de locataires depuis plus de 5 ans, ils étaient parfaitement informés des caractéristiques du bien,

- ils échouent en outre à démo