8ème chambre, 4 décembre 2024 — 22/08128

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Texte intégral

N° RG 22/08128 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU2U

Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 12 septembre 2022

RG : 21-004298

[R]

[U]

[U]

C/

[W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 04 Décembre 2024

APPELANTS :

M. [T] [R]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Mme [E] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

M. [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113

INTIMÉ :

M. [H] [W]

[Adresse 3]

[Localité 9]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 202222952 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représenté par Me Sophie KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON, toque : 247

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 04 Décembre 2024

Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 septembre 1988, Mme [D] [R] a consenti à M. [H] [W] le bail d'un appartement avec cave et deux greniers situé [Adresse 3] à [Localité 9].

A la suite du décès de Mme [D] [R], M. [T] [R], Mme [E] [U] et M. [X] [U] sont désormais propriétaires indivis des biens occupés par M. [W].

Souhaitant mettre fin à cette indivision successorale, M. [T] [R], Mme [E] [U] et M. [X] [U] ont par acte du 30 mars 2018 fait signifier à M. [W] un congé pour vendre.

M. [W] a sollicité un délai pour libérer les lieux en invoquant le fait qu'il hébergeait sa mère (non titulaire du bail) dont l'état de santé était précaire et s'est maintenu dans les lieux.

Par acte du 20 mai 2019, M. [T] [R], Mme [E] [U] et M. [X] [U] ont fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de constat de la résiliation du bail et d'expulsion, par l'effet du congé.

Par jugement du 3 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré nul et de nul effet le congé pour vendre délivré à M. [W] le 30 mars 2018. Le bail liant les parties s'est ainsi trouvé renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans à compter du 1er octobre 2018, venant donc à expiration le 30 septembre 2021.

Par acte du 12 mars 2021, M. [R], Mme [U] et M. [U] ont fait signifier à leur locataire un nouveau congé pour vendre à effet du 30 septembre 2021, pour un prix de vente fixé à 543.000 €.

M. [W] n'a pas exercé son droit de préemption mais n'a pas libéré les lieux à la date d'échéance du bail.

Par acte du 4 octobre 2021, sa sommation d'avoir à quitter les lieux a été délivrée à M. [W], restée sans effet.

Par acte du 27 octobre 2021, M. [T] [R], Mme [E] [U] et M. [X] [U] ont fait assigner M. [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de constat de la résiliation du bail et d'expulsion ainsi que celle de tous éventuels occupants de son chef, du fait du congé.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Lyon a :

Déclaré nul et de nul effet le congé pour vendre donné à M. [W] le 12 mars 2021 ;

Débouté en conséquence [T] [R], [E] [U] et [X] [U] de l'ensemble de leurs prétentions ;

Les a condamnés aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.

Le tribunal a retenu en substance que :

la difficulté tient à l'absence de détermination de la surface du bien qui permettrait une comparaison utile entre les valeurs au m² et la pertinence du prix proposé ;

le prix de vente depuis le précédent congé pour vendre a connu une augmentation substantielle de près de 60% que le seul état du marché immobilier lyonnais ne saurait expliquer ;

l'absence de production d'un avis de valeur du bien immobilier et de diagnostics obligatoires avant-vente interrogent sur la réelle intention de vendre des bailleurs qui ne justifient d'aucune démarche positive pour y parvenir depuis 2018 ;

le congé pour vendre en date du 12 mars 2021 a été délivré en fraude des droits du locataire ;

Par déclaration