1ère chambre civile A, 21 novembre 2024 — 21/06959

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Texte intégral

N° RG 21/06959 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2ZW

Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond du 31 août 2021

RG : 21/02801

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 21 novembre 2024

APPELANTE :

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMU T)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182

INTIMEE :

Mme [C] [Y] [G]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (MAROC) (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2024

Date de mise à disposition : 10 octobre 2024 prorogée au 21 novembre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 11 mai 2020, Mme [Y] a assuré, en formule « tous risques plus », un véhicule BMW série 3, alors en immatriculation provisoire, auprès de la société d'assurance Mutuelle assurance travailleur mutualiste (Matmut, ci-après : l'assureur).

Le 5 juillet 2020, elle a déclaré que son véhicule a été incendié par propagation de l'incendie survenu sur un véhicule stationné devant le sien.

Par réponse au questionnaire adressé par l'assureur, Mme [Y] (l'assurée) a indiqué que le véhicule avait été acheté le 6 mai 2020, pour la somme de 22 800 euros auprès de la société [K] car, située en Italie, par règlement en espèces, que le véhicule, affichant 160 088 km, était en excellent état et n'avait pas subi de réparation importante avant son acquisition.

Après expertise réalisée sur diligence de l'assureur, le véhicule a été déclaré techniquement et économiquement non réparable et sa valeur a été estimée à la somme de 21 000 euros.

Par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2020, l'assurée n'ayant pas été indemnisée en dépit de ses demandes, elle a fait assigner l'assureur devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en réparation de son préjudice matériel et de la résistance abusive de l'assureur.

Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- condamné l'assureur à payer à Mme [Y] la somme de 21 000 euros, égale à la valeur de son véhicule détruit le 5 juillet 2020 ;

- condamné l'assureur à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires complémentaires ;

- débouté l'assureur de ses demandes reconventionnelles en paiement ;

- condamné l'assureur à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'assureur aux dépens.

Par déclaration transmise au greffe le 14 septembre 2021, l'assureur a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, n° 4, déposées le 16 novembre 2022, l'assureur demande à la cour de :

- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;

statuant à nouveau :

- constater que l'assurée est défaillante dans l'administration de la preuve de la valeur et de l'état de son véhicule ;

- constater que l'assurée a fait de fausses déclarations sur la provenance du véhicule, sa valeur, son prix, son état et son kilométrage ;

- constater que l'assurée a employé des documents mensongers et ne justifie pas des circonstances dans lesquelles elle a acquis le véhicule litigieux ;

- prononcer en conséquence la déchéance de la garantie ;

- débouter l'assurée de toutes demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'assurée à lui payer la somme de 160,72 euros au titre des frais d'expertise ;

- condamner l'assurée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamner l'assurée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'assurée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions n° 3 déposées le 4 octobre 2022, Mme [Y] [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'assureur à lui verser la somme de

21 000 euros correspondant à la valeu