CHAMBRE SOCIALE A, 4 décembre 2024 — 21/06100
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06100 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYRF
[O]
C/
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 24 Juin 2021
RG : 19/00208
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[M] [O]
né le 18 Juin 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie CHRISTOPHE de la SELARL ELOCIAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le contrat de travail de M. [M] [O] (le salarié), qui occupait le poste d'agent de sécurité au sein de la société Prosegur sécurité humaine depuis le 1er mars 2004, a été transféré à la société Challencin prévention et sécurité à compter du 1er juin 2018, après autorisation de l'inspection du travail en date du 31 mai 2018, en regard de ses fonctions de conseiller du salarié inscrit sur une liste.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2018 envoyé à son employeur, le salarié a contesté la retenue sur salaire opérée par la société à partir d'octobre 2018, estimant qu'il avait été positionné au coefficient 175 depuis le 1er juin 2018 et qu'il faisait l'objet d'un déclassement au coefficient 160 avec diminution de son salaire et d'une modification unilatérale de son contrat de travail.
Le 25 janvier 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société Challancin prévention et sécurité condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur (5.000 euros), le remboursement de la retenue sur salaire injustifiée en octobre 2018 (550,84 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.500 euros).
Le salarié a modifié ses demandes, sollicitant un rappel de salaire sur la période d'octobre 2018 à février 2020 (2.341,07 euros) et congés payés afférents (234,10 euros).
La société Challencin prévention et sécurité a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 février 2019.
La société Challencin prévention et sécurité s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation départage, a :
dit que la société par action simplifiée Challencin prévention et sécurité n'a procédé à aucune modification unilatérale du contrat de travail de M. [O] et n'a commis aucune violation du statut protecteur du salarié ;
en conséquence, rejeté les demandes de M. [O] y afférentes ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, rejeté les demandes des parties sur ce fondement ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
débouté les parties des plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
condamné M. [O] aux dépens de la présente instance ;
rappelé qu'en application de l'article R. 1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
a rappelé que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail,
fixé pour l'application de ce texte la moyenne des salaires à la somme de
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 juillet 2021, M. [O] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en