CHAMBRE SOCIALE A, 4 décembre 2024 — 21/06027

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/06027 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYLM

[P]

C/

Société APAVE SUDEUROPE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Juin 2021

RG : 19/00406

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

APPELANT :

[E] [P]

né le 22 Septembre 1989 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société APAVE EXPLOITATION FRANCE , venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYONet ayant pour avocat plaidant

Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024

Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES,Présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [P] (le salarié) a été engagé par contrat à durée déterminée du 28 avril 2014, prenant effet le 5 mai 2014, par la société Apave Sudeurope (la société) en qualité de technicien, niveau IV, échelon 2, coefficient 270 de la convention collective nationale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, au terme duquel les relations sont poursuivies à durée indéterminée.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Par courrier du 24 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, pour le 7 novembre 2018.

Par courrier du 30 octobre 2018, l'employeur a reporté l'entretien préalable au 21 novembre 2018.

Par courrier du 27 novembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour les motifs suivants :

' Vous avez été convoqué par courrier recommandé du 24 puis du 30 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 novembre auquel vous êtes venu accompagné de Monsieur [M] [J]. Au cours de cet entretien j'ai recueilli vos explications sur les faits que nous avions à vous reprocher. Malgré les éléments apportés en réponse à ces griefs, je me vois contraint de vous notifier par la présente votre licenciement en raison des éléments suivants ;

Il est important de rappeler en préambule qu'au moment des faits décrits ci-dessous vous étiez salarié de l'Agence de [Localité 5], agence au sein de laquelle vous avez été recruté le 17 février 2014 au poste de Technicien pour l'activité Prélèvements Environnement des Laboratoires Essais Mesures où vous êtes resté jusqu'au 31 janvier 2018 avant de rejoindre, à votre demande, les équipes de l'agence de [Localité 6].

Pour ce qui est des faits :

Les 3 et 4 janvier dernier, 3 salariées Mmes [F], [I] et [R] de l'agence de [Localité 5] ont eu la très mauvaise surprise de découvrir disséminés sur leurs bureaux des mots griffonnés sur des bouts de papiers déchirés : des 'jeux de mots' à teneur d'insultes envers chacune d'elles. Pire encore, étaient reproduits des dessins morbides représentant des cercueils, l'un d'entre eux contenant le mot papa, Mme [R] ayant perdu son père, et l'autre, le prénom de la fille de Mme [I] qui est malade, dessins pouvant être interprétés comme des menaces et intimidations.

Le chef d'agence, M. [K] a immédiatement réuni le 5 janvier l'ensemble du personnel de l'agence à une réunion à laquelle vous étiez présent pour faire part de sa désapprobation. En outre, il a demandé, d'une part, que cesse sans délai ce type de pratique et d'autre part qu'il était encore temps pour l'auteur des écrits de s'identifier afin que la situation ne prenne davantage d'ampleur et que soit permis aux salariées concernées de ne pas concevoir d'autres motifs d'inquiétude et reprendre le travail dans des conditions satisfaisantes.

Ça n'a malheureusement pas été le cas et, l'ignorance de l'identité de l'auteur de ces mots comme de ses intentions réelles n'a fait que rajouter au trouble et à l'inquiétude bien légitimes des 3 salariées.

S'en est suivi un enchaînement de conséquences qui ont impacté au premier chef les salariées visées par les mots anonymes m