CHAMBRE SOCIALE A, 4 décembre 2024 — 21/05974
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05974 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYGH
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
S.A.S. STNR
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 29 Juin 2021
RG : F 20/00033
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société STNR
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane BONNET, ( SELAS LEGA-CITE), avocat au barreau de [12], et ayant pour avocat plaidant Me Véronique LORELLI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[N] [G]
né le 13 Août 1979 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau D'AIN
PARTIE INTERVENANTES FORCÉES :
SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STNR
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée
AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES,Présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [G] (le salarié) a été engagé le 1er juin 2018 par la société STNR (la société), qui employait habituellement moins de 11 salariés, par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds, groupe 6, coefficient 138 M.
Le 18 mai 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley aux fins de voir la société STNR condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées (15.000 euros), une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (12.388,02 euros), une indemnité pour retard dans la délivrance du relevé chronotachygraphe/de la carte conducteur (50 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (300 euros).
Le salarié a modifié ses demandes en ramenant à 9.670,04 euros le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées, à 12.563,10 euros celui de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ne sollicitant plus l'indemnité pour retard dans la délivrance du relevé chronotachygraphe/de la carte conducteur.
La société STNR a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 mai 2020.
La société STNR s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 392,60 euros au titre du remboursement des heures de travail payées et non travaillées et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une rupture conventionnelle a été régularisée entre les parties le 20 novembre 2020, à effet du 29 décembre 2020.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Belley a :
condamné la société STNR à verser à M. [G] les sommes suivantes :
6.109,02 euros brut au titre du paiement de ses heures supplémentaires y compris les congés payés afférents,
12.563,10 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
débouté la SAS STNR des demandes reconventionnelles ;
condamné la SAS STNR aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 juillet 2021, la société STNR a interjeté appel de ce jugement dans les délais prescrits.
Aux termes des conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 juillet 2022, la société STNR demande à la cour de :
dire l'appel régularisé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Belley le 29 juin 2021, parfaitement recevable et bien fondé ;
dire la déclaration d'appel parfaitement régulière en ce qu'elle énonce les chefs du jugement critiqués ;
débouter dès lors M. [G] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel;
dire en tout état de cause une telle demande devant la cour irrecevable car ressortant de la compétence du conseiller de la mise en état ;
débouter ainsi M. [G] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
réformant la décision déférée, en ce qu'elle a retenu à sa charge l'infraction de travail diss