CHAMBRE SOCIALE A, 4 décembre 2024 — 21/05961
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05961 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYFQ
[C]
C/
S.A.R.L. WAS LIGHT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Juin 2021
RG : F 19/02526
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[T] [C]
née le 27 Juillet 1986 à [Localité 5] (REP. DOMINICAINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C6691236246012323 du 19/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société WAS LIGHT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, Présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société WAS LIGHT a pour activité la conception, la fabrication et la vente de signalétiques électroluminescentes.
1Mme [T] [C] (la salariée) a été engagée le 6 décembre 2017 par la société Was Light (la société) par contrat à durée déterminée en qualité de graphiste.
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 3 octobre 2019, Mme [T] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et voir la société Was Light condamnée à lui verser :
- une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente,
- des rappels de salaire et l'indemnité de congés payés afférente,
- un rappel de congé sans solde ;
- un rappel sur prime de fin d'année
- des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- une indemnité de requalification
- des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société Was Light a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 octobre 2019.
La société Was Light s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [T] [C] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 juillet 2021, Mme [T] [C] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juin 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a :
1/ constaté que le contrat à durée déterminée est motivé par l'accroissement temporaire de l'activité et l' a déboutée de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de sa demande tendant à voir condamner la société Was Light à lui verser les sommes suivantes : -1.536,82 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 153,70 euros au titre des congés payés afférents, - 1.536,82 euros nets au titre de l'indemnité de rupture abusive du contrat de travail - 1.536,82 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 1.536,82 euros au titre de l'indemnité de pour irrégularité de procédure,
2/ constaté qu'elle a occupé effectivement un poste de graphisme niveau 1, échelon III, conformément aux prévisions de la convention collective applicable et l'a, de ce fait, déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Was Light à lui payer les sommes suivantes : - 246,97 euros au titre de rappel de salaire, - 24,70 euros au titre des congés payés afférents, - 553,70 euros