CHAMBRE SOCIALE A, 4 décembre 2024 — 21/05939

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05939 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYDT

S.A.S. UNIVAR SOLUTIONS

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Juillet 2021

RG : 19/00628

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Société UNIVAR SOLUTIONS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Fanny LEJEUNE de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[Y] [U]

né le 19 Avril 1961 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, Présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société UNIVAR est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de produits chimiques.

M. [Y] [U] (le salarié) a été engagé par contrat à durée indéterminée du 27 juillet 1989, à compter du 3 octobre 1989 par la société Univar Solutions (la société) en qualité de technico-commercial.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre du 22 février 2018, remise en main propre à M. [Y] [U] le 26 février, la société a notifié au salarié un avertissement, lui reprochant une conduite dangereuse de son véhicule de fonction, le 15 janvier 2018.

Par lettre du 11 janvier 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction, fixé au 22 janvier 2019.

Par lettre du 17 janvier 2019, annulant et remplaçant la précédente convocation, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 30 janvier 2019 et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 7 février 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant une conduite dangereuse de son véhicule de fonction.

Le 6 mars 2019, M. [Y] [U], contestant son licenciement et l'avertissement notifié l'année précédente, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société Univar Solutions condamnée à lui verser :

un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés afférente,

une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente,

une indemnité de licenciement,

des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.

La société Univar Solutions a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 mars 2019.

La société Univar Solutions s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a annulé l'avertissement du 22 février 2018, dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a notamment :

condamné la société Univar Solutions à payer à M. [Y] [U] les sommes de :

-2 539,40 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 253,94 euros au titre des congés payés afférents ;

-15 630,87 euros équivalent à 3 mois de salaire à titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1 563,08 euros au titre des congés payés afférents ;

-106 695 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

-100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- ordonné le remboursement par la société Univar Solutions aux organismes intéressés des indemnités de chôma