CHAMBRE SOCIALE A, 4 décembre 2024 — 21/05936

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05936 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYDJ

[V]

C/

S.A. BOCCARD

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 01 Juillet 2021

RG : 19/00737

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

APPELANT :

[C] [V]

[Adresse 1]

[Localité 8] / FRANCE

représenté par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société BOCCARD

[Adresse 2]

[Localité 16]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant

Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivia MONTMETERME, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, Présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Boccard exploite une entreprise notamment spécialisée dans l'ingénierie, la réalisation, l'assemblage et la maintenance d'installations industrielles, et ce, entre autres, dans le secteur de l'équipement nucléaire.

M. [C] [V] (le salarié) a été engagé à compter du 3 septembre 2012 par la société Boccard (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet

Les dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie sont applicables à la relation contractuelle.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles

Le 29 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 6 avril 2018.

Par lettre du 27 avril 2018, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle., lui reprochant :

Le 19 mars 2019, M. [C] [V], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et voir la société Boccard condamnée à lui verser :

- des rappels de salaire sur heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente ;

- des rappels de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos ;

- une indemnité pour travail dissimulé ;

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.

La société Boccard a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 mars 2019.

La société Boccard s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

dit le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [C] [V] fondé

débouté M. [C] [V] de ses demandes à ce titre ;

« remis en cause » le statut de cadre dirigeant de M. [C] [V] ;

dit que M. [C] [V] était soumis à la législation afférente aux heures supplémentaires ;

condamné la S.A Boccard à payer à M. [C] [V] la somme de 30 086,54 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3 008,65 EUR pour les congés payés afférents ;

débouté M. [C] [V] de ses demandes concernant le dépassement du contingent annuel ;

débouté M. [C] [V] de sa demande pour travail dissimulé ;

condamné la S.A Boccard à payer à M. [C] [V] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné la remise par la S.A Boccard des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent jugement ainsi que d'un bulletin de paie qui reprendra l'intégralité des sommes allouées ;

débouté la société Boccard de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

dit n'avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;

fixé les salaire