CHAMBRE SOCIALE A, 4 décembre 2024 — 21/05565

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05565 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXEC

[B]

C/

S.A.S. HOPITAL PRIVE DE L'EST LYONNAIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Juin 2021

RG : 19/02069

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

[L] [B]

née le 17 Octobre 1987 à [Localité 5]

Chez Mme [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMÉE :

Société HOPITAL PRIVE DE L'EST LYONNAIS

RCS de LYON N° B 971 502 596

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Chloé TRONEL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2024

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, Présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

L'Hôpital privé de l'[6] (ci-après l'employeur, ou HPEL, ou l'hôpital) est un établissement hospitalier privé.

La convention collective applicable est celle des personnels de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2022.

Mme [L] [B] (ci-après la salariée) a été embauchée en contrat à durée indéterminée par l'HPEL en qualité de cadre de santé, à compter du 2 novembre 2016. Aucun contrat écrit n'a été formalisé.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 avril 2017, puis en congé maternité à compter du 23 octobre 2017.

A compter du 28 février 2018, elle a repris son travail dans le cadre d'un congé parental à mi-temps.

Du 3 avril au 11 décembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Suite à une visite de reprise du 13 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à reprendre son poste, sans possibilité de reclassement.

Par courrier du 14 janvier 2019, l'employeur a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 25 janvier suivant. Par courrier recommandé du 11 février 2019, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par l'employeur.

Aux termes d'une requête réceptionnée le 1er août 2019, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon pour voir juger qu'elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, et, subsidiairement, d'une exécution fautive et déloyale de son contrat de travail avec manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat ; de voir juger que le licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre est nul, et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, de voir condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et, subsidiairement, exécution fautive et déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité et de résultat ;

- 5 000 euros de dommages et intérêts en raison du lourd retard dans le versement des salaires ;

- 4 242 euros au titre du rappel de salaires et 424,20 euros au titre des congés payés afférents ;

- 6 760,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 676 euros au titre des congés payés afférents ;

- 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, et, subsidiairement, 7 887 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, l'ensemble de la décision étant assortie de l'exécution provisoire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de conciliation du 28 novembre 2019, mais, n'ayant pu se concilier, ont été renvoyées devant le bureau de jugement.

Aux termes d'un jugement du 3 juin 2021, le conseil des prud'hommes de Lyon a :

- Dit et jugé que Mme [B] ne justifie pas avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, ni d'une exécution fautive et déloyale du contrat de travail, ni d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- En conséquence, débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- D