Chambre civile, 4 décembre 2024 — 24/00280

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Texte intégral

ARRET N° 373

N° RG 24/00280 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRZB

AFFAIRE :

M. [Z] [S], Mme [T] [G] épouse [S]

C/

SGC [16], [14], [12], [11], [7], [6], [5]

MCS/LM

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

Le quatre Décembre deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [Z] [S]

né le 03 Mai 1955 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

Madame [T] [G] épouse [S]

née le 01 Octobre 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

APPELANTS d'une décision rendue le 02 AVRIL 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES

ET :

SGC [Localité 17], demeurant Sis [Adresse 1]

non comparante

LA [8], demeurant [Adresse 19]

non comparante

[12], demeurant [Adresse 3]

non comparante

[11], demeurant Chez EOS FRANCE - [Adresse 18]

non comparante

[7], demeurant [Adresse 2]

non comparante

[6], demeurant DIR INDEMNISATION BUREAU REG - [Adresse 10]

non comparante

[5], demeurant [Adresse 13]

non comparante

INTIMEES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2024, les parties régulièrement convoquées.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les appelants ont été entendus en leurs observations ;

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 04 décembre 2024.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er août 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, saisie par les époux [S], a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des dettes de ces derniers sur 32 mois, au taux maximum de 0%, sur la base d'une capacité de remboursement mensuel de 1345 euros.

Par courrier du 9 août 2023 adressé à la Commission de surendettement, laquelle l'a transmis au greffe du juge du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, les époux [S] ont contesté ces mesures, expliquant qu'en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la baisse des ressources à venir de Madame [S] à compter d'octobre 2023, du fait du passage d'un congé longue maladie à un congé longue durée et de la nécessité d'acquérir un nouveau véhicule, ils ne pouvaient honorer ces remboursements. Ils ont sollicité un effacement de leurs dettes.

Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :

- fixé les créances envers les époux [S], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la Commission dans son avis du 2 août 2023 ;

- dit que les dettes des époux [S] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au jugement soit 55 mensualités de 335 à 366 euros et effacement du reliquat des dettes à l'issue du plan (21 977 €) ;

- dit que le plan entrera en vigueur le 10 mai 2024 ;

- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,

- laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat.

Par lettre recommandée du 10 avril 2024, reçue par le greffe de la cour d'appel le 11 avril 2024, les époux [S]-[G] ont relevé appel de ce jugement. Ils sollicitent l'effacement de leurs dettes.

A l'audience du 25 septembre 2024 à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, les époux [S]-[G] sont présents. Ils reprennent leur demande d'effacement de leurs dettes.

Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe n'étaient ni présentes ni représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la recevabilité :

L'appel des époux [S]-[G], formé dans les conditions de forme et de délai requises par la loi, est recevable.

* Sur le fond :

Les époux [S]-[G] ont précisé être d'accord sur le montant